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Regeste

Convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, du 26 janvier 1927. Traité de commerce entre la Suisse et la Yougoslavie, du 27 septembre 1948. Réserve de l'ordre public du pays d'exécution.
1. Le fait qu'une sentence arbitrale étrangère n'est munie d'aucune indication relative aux voies de recours ou ne contient qu'une indication incomplète, sans mention des voies de recours extraordinaires, n'est pas contraire à l'ordre public suisse. Même l'exclusion de toute possibilité de recours dans l'Etat du siège de l'arbitrage n'empêche pas l'exécution de la sentence (consid. 3a).
2. Objection tirée de la violation du principe de la bonne foi et de la violation du droit d'être entendu dans la procédure arbitrale étrangère (consid. 3b).
3. Exception au caractère cassatoire du recours de droit public.

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