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Regeste a

Art. 67 al. 1 LIA; art. 50 al. 3 DPA; art. 37 al. 2 let. b LOAP; art. 79 LTF; procédure de levée des scellés selon le DPA, compétences et voie de droit.
Après l'entrée en vigueur du CPP et de la LOAP le 1er janvier 2011, le DPA reste applicable aux cas de juridiction fédérale dans les causes relevant du droit pénal administratif. Au contraire de la réglementation de la procédure de levée des scellés selon le CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue (définitivement) d'après le DPA sur les demandes de levée de scellés de l'autorité administrative requérante. Contre la décision de la Cour des plaintes, le recours en matière pénale (art. 79 LTF) au Tribunal fédéral est ouvert (consid. 1).

Regeste b

Art. 31 al. 2 et art. 50 al. 3 DPA; art. 5 al. 1 et art. 248 al. 2 CPP; délai de 20 jours pour demander la levée des scellés.
La disposition sur les délais de l'art. 248 al. 2 CPP n'est pas directement applicable aux levées des scellés dans la procédure d'enquête du DPA. L'autorité administrative requérante a cependant l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (consid. 3.1-3.3).

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Referenzen

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