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Regeste

Art. 10 al. 1 en relation avec l'art. 2 let. d LBVM; volume de transactions de 5 milliards de francs prévu par la Circulaire 2008/5 du 20 novembre 2008 comme condition à l'obligation d'autorisation pour l'exercice de l'activité de négociant de valeurs mobilières pour propre compte.
Le critère de volume minimum annuel de transactions, qui suppose l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer l'activité de négociant de valeurs mobilières pour propre compte, a pour objectif d'assujettir à autorisation celui qui exerce une activité d'une importance telle qu'elle pourrait mettre en danger le bon fonctionnement du marché. Ce critère est conforme au droit fédéral (consid. 3).
La fixation d'un montant de 5 milliards de francs découle de l'idée qu'indépendamment des risques que représente effectivement l'activité de négociant, le fonctionnement du marché peut potentiellement être perturbé dès qu'un certain volume d'affaires est atteint. Ce système, certes schématique mais clair, ne laisse pas de place pour l'examen d'une unique transaction tel que demandé par la recourante (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 2 let