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Urteilskopf

119 V 131


18. Arrêt du 3 février 1993 dans la cause K. contre Confédération suisse (Caisse fédérale d'assurance) et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 102 und 105 Abs. 1 OR, Art. 23 und 24 BVG: Verzugszinse in der beruflichen Vorsorge.
Verzugszinse sind auch auf Invalidenleistungen geschuldet; Beginn des Zinslaufes und Zinsatz.

Sachverhalt ab Seite 131

BGE 119 V 131 S. 131

A.- Georges K., né en 1946, marié, père de deux enfants, a été engagé, le 11 août 1987, au service de l'administration fédérale. A ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale d'assurance (CFA), tout d'abord en qualité de déposant, puis comme membre assuré.
Par lettre du 19 avril 1988, l'employeur a résilié les rapports de service pour le 31 mai 1988 en invoquant une insuffisance de prestations et un manque d'intérêt à la liquidation des tâches confiées à l'intéressé.
Le 30 septembre 1988, Georges K. a écrit à la CFA que c'était en raison de son état de santé déficient qu'il n'avait pas été en mesure d'accomplir le travail qui lui avait été assigné. Le 23 novembre 1988, il a demandé à la CFA de lui allouer des prestations d'invalidité; à cette demande, était jointe la copie d'une décision par laquelle la
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Caisse cantonale vaudoise de compensation lui avait alloué une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1988.

B.- Par acte du 14 août 1989, Georges K. a ouvert action contre la CFA en concluant au paiement par celle-ci d'une rente d'invalidité complète pour lui-même et ses enfants.
Statuant le 18 juin 1991, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis l'action et il a condamné la CFA à verser au demandeur des prestations d'invalidité à partir du 1er juin 1988; il a renvoyé le dossier à la CFA pour qu'elle en fixe l'étendue.
Le tribunal a rejeté une conclusion du demandeur tendant au paiement d'intérêts moratoires.

C.- Contre ce jugement, Georges K. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut au paiement d'un intérêt moratoire de 5 pour cent l'an sur les prestations d'invalidité dues par la CFA.
La CFA conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Est seul litigieux, en procédure fédérale, le point de savoir si le recourant peut ou non prétendre le paiement d'intérêts moratoires sur les rentes arriérées qui doivent lui être accordées à teneur du jugement cantonal.

2. Un litige en matière d'intérêts moratoires concerne des prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 101 V 117 consid. 2).
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est ainsi pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais il s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas non plus lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et il peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3. a) Selon la jurisprudence constante, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire (ATF 117 V 351, ATF 113 V 50 consid. 2a et les références citées; GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des assurances au développement du droit public, in: Mélanges Alexandre Berenstein,
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p. 451 ss; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 44; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 380 s.). La principale raison réside dans le rôle dévolu à l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer systématiquement des intérêts moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Quant à l'assuré, la règle de l'égalité des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait être son droit (ATF 108 V 15 consid. 2a, ATF 101 V 118).
b) Des exceptions à cette règle se justifient toutefois en présence d'actes ou d'omissions illicites de l'administration. C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a condamné une caisse de compensation à payer des intérêts moratoires à un assuré qui avait été privé pendant de très nombreuses années d'une somme considérable en raison d'un calcul erroné de sa rente; il a aussi été tenu compte des possibilités restreintes d'obtenir le paiement rétroactif des prestations arriérées, en raison de la péremption (RCC 1990 p. 45). La Cour de céans a également admis une telle exception en défaveur d'un assuré qui contestait une dette de cotisations d'assurance-maladie sans explication et sans chercher d'arrangement avec la caisse, provoquant ainsi des démarches administratives fastidieuses; il serait inéquitable, à l'égard des assurés qui paient régulièrement leurs cotisations, de faire supporter à la caisse toute la charge de ce contentieux (ATFA 1968 p. 21).
c) La jurisprudence a en outre admis le versement d'un intérêt compensatoire en dehors de tout acte ou omission de l'administration, dans le cadre de l'art. 24 LAA. Il peut arriver, en effet, que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne puisse pas être allouée en même temps que la rente d'invalidité (malgré la règle de l'art. 24 al. 2 LAA), parce que, au moment de la fixation de la rente, il n'est pas encore possible de se prononcer avec certitude sur les conditions du droit à l'indemnité; en pareille hypothèse, l'assuré peut prétendre un intérêt de 5 pour cent l'an tant et aussi longtemps que la décision est différée (ATF 113 V 48).

4. a) En matière de prévoyance professionnelle, il a été jugé que des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif de la prestation de libre passage (ATF 116 V 112, ATF 115 V 35 consid. 8; SZS 1989 p. 214). L'intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, l'art. 104 al. 1 CO est
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applicable, ce qui conduit à retenir un taux de 5 pour cent l'an; comme cette règle du code des obligations est de nature dispositive, les statuts peuvent prévoir un taux plus bas (ATF 117 V 349).
A vrai dire, il ne s'agit pas d'une exception supplémentaire au principe du non-paiement d'intérêts moratoires en droit des assurances sociales. En effet, avant l'entrée en vigueur de la LPP, il était admis que les employés assurés à une institution de prévoyance étaient liés à celle-ci par un contrat innomé (sui generis), distinct des rapports de travail et d'assurance, le contrat de prévoyance, cette convention étant soumise, notamment, à la partie générale du code des obligations et donc aussi aux art. 102 ss CO (ATF 115 V 37 consid. 8c, 98 consid. 3b et les références citées). Ces dispositions du code des obligations sur la demeure étaient également applicables aux créances à l'encontre des institutions de prévoyance de droit public, en particulier aux créances de rentes et pensions des fonctionnaires (ATF 93 I 666; cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 622; SPAHR, loc.cit., p. 379). Or, la LPP n'a pas remis en cause la réglementation qui, sur ce point, était applicable avant son entrée en vigueur (ATF 115 V 37 consid. 8c; SZS 1989 p. 214); il n'est pas déterminant, à cet égard, que les rapports juridiques issus de la prévoyance obligatoire selon cette loi, qui reposent pour l'essentiel sur le droit public fédéral, ne soient généralement pas considérés comme étant de nature contractuelle (ATF 115 V 98 consid. 3b et les références de doctrine citées).
b) Contrairement à l'opinion des premiers juges et de l'intimée, le paiement d'intérêts de retard en matière de prévoyance professionnelle ne saurait se limiter au paiement (tardif) de la prestation de libre passage. Les motifs - tirés de la pratique antérieure et de la nature juridique des relations entre les parties - qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances à allouer des intérêts en cas de demeure dans le paiement de la prestation de libre passage sont aussi valables en ce qui concerne d'autres prestations des institutions de prévoyance, voire en matière de cotisations. La jurisprudence fédérale a, par exemple, mis à la charge d'une institution de prévoyance un intérêt moratoire sur une prestation de vieillesse en capital (arrêt non publié L. du 31 juillet 1992). Dans le domaine de la prévoyance minimale selon la LPP, il a imposé la même obligation à un employeur en demeure pour le paiement de cotisations, lors même qu'aucune disposition statutaire ou réglementaire ne prévoyait le versement d'un intérêt moratoire (cf. art. 66 al. 2 LPP; SZS 1990 p. 155, plus spécialement 161 consid. 4). Dans les deux cas, le Tribunal s'est expressément référé aux dispositions du code des obligations.
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c) Pour ce qui est de la prestation de libre passage, l'intérêt moratoire est dû à partir du moment où la prestation devient exigible et sans qu'une interpellation de l'assuré créancier soit nécessaire, conformément à l'art. 102 al. 2 CO; il est cependant nécessaire que l'avertissement régulier au sens de cette disposition (en l'occurrence la communication par laquelle l'institution de prévoyance est avisée de la cessation prochaine des rapports de travail) contienne les indications nécessaires quant au destinataire du paiement.
Il en va différemment en matière de rentes, pour lesquelles il convient d'appliquer l'art. 105 al. 1 CO. Selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (cf. RJN 1977 I 22 sur la signification du terme "arrérages", rendu en allemand par le mot "Renten" et en italien par le mot "rendite"); la ratio legis de cette disposition est que le créancier, selon l'expérience générale, n'investit pas les prestations en cause pour en tirer des revenus, mais les utilise aux fins d'assurer son entretien (SPAHR, loc.cit., p. 370; WIEGAND, Obligationenrecht I, note 1 ad art. 105).
d) Il en résulte, en l'espèce, que l'intimée est tenue de verser un intérêt moratoire dès le 14 août 1989. Comme ses statuts (ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance; RS 172.222.1) sont muets à ce sujet, le taux de l'intérêt sera de 5 pour cent l'an. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Referenzen

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