Regeste
Art. 378 al. 2 et art. 393 let . d CPC; arbitrage interne; renonciation à l'arbitrage; droit d'être entendu.
Nature juridique de la décision par laquelle le tribunal arbitral raye la cause du rôle et règle le sort des frais et dépens de la procédure après qu'une partie a renoncé à l'arbitrage en application de l'art. 378 al. 2 CPC (consid. 1.1). Grief recevable à l'encontre d'une telle décision (consid. 3.2). Sauf à violer leur droit d'être entendues, le tribunal arbitral ne peut pas rendre semblable décision sans avoir donné, au préalable, l'occasion aux parties de faire valoir leurs arguments au sujet des frais et dépens de la procédure arbitrale devenue sans objet (consid. 4).
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Art. 378 al. 2 et