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Regeste

Art. 23 al. 1 et art. 25 al. 1 LAM: Evaluation de l'atteinte à l'intégrité et naissance du droit à la rente.
- Evaluation de l'atteinte à l'intégrité (résumé de la jurisprudence; consid. 3a).
- Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité se détermine par rapport aux effets de l'affection sur les fonctions primaires de la vie (consid. 3a/bb/aaa).
- Le degré de l'atteinte à l'intégrité peut dépasser 60%, mais l'on ne saurait se fonder, ni directement ni par analogie, sur les taux indiqués à l'annexe 3 à l'OLAA (confirmation de la jurisprudence; consid. 3c/aa).
- Evaluation de l'atteinte à l'intégrité en cas d'atteintes corporelles multiples (consid. 3c/bb).
- Pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, il est sans importance que ses effets puissent être atténués ou supprimés à l'aide d'un moyen auxiliaire (changement de jurisprudence; consid. 3c/cc).
- Taux de 70% retenu pour la perte des deux mains, une blessure par perforation de l'oeil, avec une cicatrice à la cornée, et des cicatrices au visage (consid. 3d).
- En cas de perte d'un membre, le début du droit à la rente doit être fixé à partir du moment où l'on peut, pour l'essentiel, émettre un pronostic sur l'état du moignon et où des interventions de chirurgie plastique et reconstructive n'entrent plus en ligne de compte. La remise de prothèses, l'adaptation et l'accoutumance ne jouent à cet égard pas de rôle (consid. 4b).
Art. 25bis LAM: Adaptation de la rente. L'exigence d'une compensation intégrale du renchérissement est satisfaite même si cette pleine compensation intervient avec un certain retard (consid. 5).
Art. 25 al. 2 et art. 37 al. 1 LAM: Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité.
- La 4e édition des Tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle est applicable à tous les cas qui n'ont pas encore été tranchés par une décision entrée en force (consid. 6b).
- En principe, le rachat doit s'effectuer sur la base du revenu annuel déterminant au 1er janvier de l'année entière de rente (année qui suit la naissance du droit). Si la décision sur le rachat est rendue postérieurement à cette année, il faut se fonder sur le revenu annuel déterminant au moment de la décision (consid. 6c).

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Referenzen

Artikel: Art. 23 al. 1 et art. 25 al. 1 LAM, Art. 25bis LAM, Art. 25 al. 2 et art. 37 al. 1 LAM