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Regeste

Art. 88 OJ.
Qualité pour recourir d'une corporation publique (consid. 1a) et d'une association professionnelle (consid. 1b).
La qualité des candidats pour attaquer une autorisation à exercer une profession implique une violation de droits constitutionnels juridiquement protégés et non seulement la lésion de purs intérêts de fait (consid. 1c).
Art. 4 Cst.; égalité partielle entre les ingénieurs-techniciens et les architectes-ingénieurs diplômés ETS et les ingénieurs et les architectes diplômés EPFL/EPFZ.
Compte tenu de l'activité professionnelle reconnue aux ingénieurs-techniciens et aux architectes-techniciens par la loi tessinoise sur les constructions, il n'est pas arbitraire d'admettre, à certaines conditions, leur admission à la Chambre tessinoise des ingénieurs et architectes et de les assimiler à ceux-ci pour leur permettre de se charger de commandes provenant du secteur public.

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Referenzen

Artikel: Art. 88 OJ, Art. 4 Cst.