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Regeste

Art. 141 OAC; analyse du sang.
1. Une expertise au sens de l'art. 141 al. 3 OAC doit être ordonnée lorsque le médecin a considéré que l'alcool consommé était complètement résorbé au moment des faits et qu'il a accordé une importance décisive à cette circonstance. En revanche, une telle expertise n'est pas nécessaire lorsque le problème du calcul régressif ne se pose pas.
2. La marge d'erreur de ± 0,05g/%o que la majorité des instituts suisses d'analyse chimique à des fins judiciaires admettent en cas de faible alcoolisation n'est pas critiquable.

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Referenzen

Artikel: Art. 141 OAC, art. 141 al. 3 OAC