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Regeste

Art. 69 LAI, 84 al. 1 LAVS et 22 al. 1 PA.
- Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures appropriées afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées (confirmation de la jurisprudence). N'est tenu cependant de prendre de telles dispositions que celui qui doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification pendant son absence (précision apportée à la jurisprudence du TFA dans le sens de ATF 101 Ia 7).
- L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus. Dans un tel cas, la notification ne saurait, en droit, être réputée avoir lieu au moment du retrait effectif de l'envoi seulement.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 101 IA 7

Artikel: Art. 69 LAI