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Urteilskopf

89 II 87


16. Arrêt de la le Cour civile du 19 mars 1963 dans la cause Caisse d'épargne de Bassecourt contre Gilbert Choffat.

Regeste

1. Rechtswirkungen der Errichtung eines Sparhefts auf den Namen eines Dritten, wobei der Einleger sich das volle Verfügungsrecht bis zu seinem Tode vorbehält (Erw. 1, 2 und 6).
2. Tragweite der Verweisung des Art. 245 Abs. 2 OR auf die Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen (Erw. 3, 4 und 5).
3. Keine Legitimation eines Dritten zur Geltendmachung des Formmangels einer Schenkung von Todes wegen (Erw. 3).
4. Ist eine Bank befugt, sich den Erben eines verstorbenen Kunden gegenüber auf das Bankgeheimnis zu berufen? (Erw. 6).
5. Kann der Empfänger einer Schenkung von Todes wegen sich auf die mit dem Besitz verbundene Eigentumsvermutung berufen? (Erw. 7).
6. Auslegung des Art. 975 Abs. 1 OR (Erw. 8).

Sachverhalt ab Seite 87

BGE 89 II 87 S. 87

A.- Le 17 mars 1952, Léon Choffat a déposé 10 000 fr.
à la Caisse d'épargne de Bassecourt, succursale de Porrentruy,
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sur le carnet d'épargne no 7847. Il a fait établir ce document au nom de son petit-fils "Gilbert Choffat fils Joseph, Porrentruy". Toutefois, il y a fait inscrire la réserve suivante: "A l'entière disposition de M. Léon Choffat fils Henri à Coeuve, de son vivant".
Léon Choffat est décédé le 15 juin 1958. Il a disposé du carnet d'épargne jusqu'à sa mort. Le montant déposé s'élevait alors à 19 000 fr.
Auparavant, le 8 avril 1958, l'avocat de Gilbert Choffat avait invité la banque par écrit à ne consentir aucun retrait de fonds à Léon Choffat père, alléguant que celui-ci était sénile et pouvait subir l'influence de tierces personnes qui cherchaient, dans leur propre intérêt, à lui faire prélever de l'argent sur le livret d'épargne. Le 22 avril 1958, le notaire Dietlin, agissant au nom d'un mandant dont on ignore l'identité, s'était présenté au guichet de la banque pour demander le remboursement du carnet, qu'il n'obtint pas. Quelque temps plus tard, Léon Choffat père lui-même, ainsi que son fils Léon, avaient fait la même demande, sans plus de succès. Les conditions du prêt, imprimées sur le carnet d'épargne, prévoient en effet que la banque rembourse les sommes au-dessus de cinq mille francs "après soixante jours d'avertissement". La Caisse d'épargne de Bassecourt déclare dans son recours en réforme qu'elle a pris note de la demande de remboursement de Léon Choffat, le 7 mai 1958, mais ne pouvait y donner suite avant l'expiration du délai.
Le 23 juin 1958, après le décès de son grand-père, Gilbert Choffat demanda à son tour le remboursement des 19 000 fr. déposés sur le carnet d'épargne. La banque refusa de lui remettre la somme sans la signature de tous les héritiers, en raison des difficultés qui risquaient de surgir dans la liquidation de la succession.
Gilbert Choffat cita alors la Caisse d'épargne de Bassecourt en conciliation. Aucun accord n'intervint à l'audience tenue le 26 janvier 1961. La banque, estimant que la créance en remboursement du carnet d'épargne était
BGE 89 II 87 S. 89
litigieuse, consigna au greffe du Tribunal du district de Delémont le montant intégral, en capital et intérêt, à savoir 20 103 fr.

B.- Le 24 juillet 1961, Gilbert Choffat fit assigner la Caisse d'épargne de Bassecourt devant le Tribunal de commerce du canton de Berne en paiement de 19 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1958.
La défenderesse conclut à libération des fins de la demande. Subsidiairement, elle déclarait acquiescer à la réclamation "s'il est reconnu par un jugement passé en force que le demandeur est seul et légitime propriétaire du carnet d'épargne no 7847 de la défenderesse ou si tous les héritiers de feu Léon Choffat, fils Henri, donnent leur assentiment à la remise au demandeur des fonds déposés sur le carnet no 7847".
Par jugement du 21 septembre 1962, le Tribunal de commerce admit la demande et condamna la Caisse d'épargne de Bassecourt à payer à Gilbert Choffat 19 000 fr. avec intérêt bancaire normal du 26 mars au 8 octobre 1958 et, dès cette dernière date, avec intérêt à 5%, ainsi qu'aux frais. Ce jugement est motivé en substance comme il suit: aucun héritier du défunt n'a revendiqué formellement le carnet d'épargne; la titularité de la créance n'étant dès lors pas litigieuse, la débitrice ne peut se libérer par la consignation en invoquant l'art. 168 CO; quant au fond, le demandeur a valablement acquis la propriété du carnet d'épargne; le moyen que tire la banque de la nullité de la donation est une ingérence dans les rapports entre les héritiers, qui ne la concernent pas.

C.- La Caisse d'épargne de Bassecourt recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle persiste dans ses conclusions de première instance.
L'intimé Gilbert Choffat conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Pour que l'intimé soit fondé à disposer seul du livret d'épargne litigieux, il faudrait qu'il ait acquis la
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créance en restitution des fonds déposés auprès de la recourante en vertu d'un titre juridique valable. Le titre pourrait être ou un acte de transfert entre vifs, ou une dévolution à cause de mort.
La création d'un livret d'épargne au nom d'un tiers et la remise du livret, dans l'intention de donner, au tiers qui l'accepte, constituent une donation entre vifs (RO 52 II 288; 64 II 360). En l'espèce, Léon Choffat a bien fait établir le carnet d'épargne au nom de l'intimé, mais il ne le lui a pas remis. Il s'en est au contraire réservé expressément l'entière disposition de son vivant. Il a fait inscrire cette réserve sur le livret. Il a disposé de celui-ci jusqu'à sa mort. Il avait même demandé auparavant le remboursement des fonds déposés.
De ces faits, il résulte que Léon Choffat n'a jamais eu la volonté de transmettre immédiatement la propriété du livret d'épargne à son petit-fils. Il ne lui a pas cédé non plus, de son vivant, la nue-propriété. En effet, il s'est réservé non seulement la jouissance du livret sa vie durant, mais aussi le droit exclusif de disposer de la somme épargnée. Conservant le droit de disposition, ainsi que la faculté de retirer les fonds, il a gardé pour lui tous les attributs de la propriété (RO 67 II 94 consid. 1). Il n'a donc pas fait une donation entre vifs.

2. Certes, Léon Choffat voulait bien gratifier son petit-fils d'une libéralité. Mais celle-ci ne devait prendre effet qu'à son décès. L'acceptation du bénéficiaire n'est pas constatée expressément par le jugement entrepris. Elle ressort toutefois de l'intervention de l'intimé auprès de la recourante, le 8 avril 1958. Gilbert Choffat a manifesté alors son intention d'accepter la libéralité, dont il avait eu connaissance avant le décès du donateur. Il a en effet consulté avocat pour faire interdire à Léon Choffat, prétendument sénile, d'exercer le droit de disposition qu'il s'était réservé. La création du livret d'épargne litigieux est donc une donation à cause de mort.

3. Selon l'art. 245 al. 2 CO, "les donations dont
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l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort". Le renvoi concerne au premier chef les règles de forme instituées par la loi pour les dispositions à cause de mort. La donation à cause de mort est soumise aux règles du pacte successoral (RO 76 II 276). Il en est de même du mandat conféré à un tiers de faire une libéralité après la mort du mandant (RO 58 II 427/8). En l'espèce, les formalités requises par l'art. 512 CC, c'est-à-dire celles du testament public (art. 499 ss. CC), n'ont pas été respectées, pas plus d'ailleurs que celles du testament olographe (art. 505 al. 1 CC).
Contrairement aux actes entre vifs, qui ne sont pas valables en cas d'inobservation de la forme prescrite par la loi (art. 11 CO), les actes à cause de mort entachés d'un vice de forme ne sont pas nuls, mais seulement annulables. Le jugement qui prononce l'annulation n'a d'effet qu'entre les parties litigantes (RO 81 II 36). Seuls les héritiers ou légataires intéressés ont qualité pour se prévaloir d'un motif d'annulation (art. 520 al. 3 CC et 519 al. 2 CC), que ce soit par voie d'action ou d'exception. Un tiers, fût-il comme en l'espèce le débiteur de la créance donnée, n'est pas habile à invoquer le vice de forme affectant la donation à cause de mort. La recourante ne peut dès lors opposer ce moyen à la réclamation de l'intimé.

4. Le renvoi de l'art. 245 al. 2 CO ne vise pas seulement les règles de forme applicables aux dispositions à cause de mort. Il a une portée générale. Sans doute son étendue quant au fond est-elle controversée en doctrine. Selon certains auteurs, la loi assimile complètement la donation à cause de mort au pacte successoral, de sorte que celle-là n'est pas une institution propre et ne se distingue en rien de celui-ci (ESCHER, Commentaire, 3e éd., introduction aux dispositions à cause de mort, ch. VI, n. 7 p. 100; VON TUHR, RSJ 18 (1921/22) p. 205 N. 23; GUISAN, Recueil de travaux de la Faculté de droit de Lausanne, 1934, p. 40/41; KNAPP, Zum schw. Erbrecht, Festgabe für
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Tuor, Zurich 1946, p. 227). Pour d'autres auteurs, en revanche, la donation à cause de mort crée en faveur du donataire non pas une simple expectative, une vocation à succéder irrévocable, à titre universel ou singulier (Anwartschaft), mais un droit né du vivant du donateur et soumis à un terme, le décès de celui-ci (OSER-SCHÖNENBERGER, Commentaire, n. 19 ad. art. 245 CO; TUOR, Commentaire, 2e éd., rem. prél. 20 sur le pacte successoral, p. 278). Le Tribunal fédéral a laissé jusqu'ici la question indécise (RO 84 II 252 consid. 7). Elle peut le demeurer encore. La principale conséquence pratique de la controverse doctrinale concerne en effet l'application aux donations à cause de mort des art. 494 al. 2 et 3 et 515 al. 1 CC, peut-être aussi de l'art. 564 al. 1 CC. Aucune de ces dispositions ne joue un rôle dans la solution du présent litige.
Tous les auteurs admettent avec raison que les règles sur le contenu des dispositions à cause de mort s'appliquent en vertu du renvoi de l'art. 245 al. 2 CO (OSER-SCHÖNENBERGER, op.cit., n. 20 ad art. 245 CO; TUOR, op.cit., introduction au titre XIV du CC, n. 5, p. 93/94; W. MOSER, Über die Abgrenzung der Rechtsgeschäfte ..., thèse Berne 1926, p. 6). Lorsque la donation à cause de mort a pour objet non pas l'universalité ou une quote-part de la succession (art. 483 CC), mais une chose déterminée, cet objet est un legs (art. 484 CC). Au décès du donateur, le donataire n'acquiert pas un droit immédiat sur la chose donnée, mais une action personnelle en délivrance de cette chose contre les héritiers (art. 562 CC). L'application des règles du Code des obligations sur la promesse de donner, qui est un contrat générateur d'obligations, conduirait d'ailleurs au même résultat.

5. Il résulte encore de l'art. 245 al. 2 CO que les biens donnés échoient au bénéficiaire non pas par un transfert entre vifs, mais par une dévolution à cause de mort. Celle-ci est régie de manière impérative et exhaustive par la loi (titres XV et XVI CC). Elle ne doit pas être occulte.
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En effet, la liberté de disposer n'est pas absolue. Elle est limitée par les droits des créanciers du défunt, d'une part, par les règles sur la réserve et les rapports, d'autre part. Dans la procédure instituée par la loi, les héritiers légaux et réservataires notamment sont mis à même de vérifier les titres d'acquisition de ceux qui se prétendent successeurs du défunt, à titre universel ou singulier, et de faire valoir leurs droits. Les règles de la dévolution au décès ne peuvent être éludées en recourant à des voies détournées, par exemple le mandat post mortem ou le dépôt de papiersvaleurs au nom d'un tiers, combiné avec une stipulation pour autrui; de tels actes sont assimilés à la donation à cause de mort et soumis aux règles applicables à celle-ci (RO 58 II 423; 67 II 88; 88 II 70).

6. En l'espèce, la création du livret d'épargne au nom de l'intimé constitue une promesse de donner à cause de mort, qui a conféré au bénéficiaire une simple créance. Tant que la promesse n'est pas exécutée, l'intimé n'a aucun droit sur le livret ni sur les fonds déposés; il n'est pas titulaire de la créance en restitution de ces valeurs. Or il n'y a pas eu d'exécution du vivant du donateur. A son décès, l'objet de la donation, dont il avait conservé l'entière propriété, est devenu de plein droit la propriété commune de ses héritiers, selon l'art. 560 CC. Ceux-ci ont pris la place du défunt dans tous ses rapports de droit avec la recourante. Ils sont devenus titulaires communs de la créance représentée par le carnet d'épargne.
La banque dépositaire de biens du défunt ne saurait ignorer les héritiers en invoquant le devoir de discrétion qui la liait à son mandant. Le droit au secret bancaire passe en effet aux héritiers. Chacun d'eux a le droit d'être pleinement renseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt. Cette connaissance lui est nécessaire pour faire valoir ses droits. Quant aux faits de nature strictement personnelle que le défunt aurait confiés à son banquier en lui ordonnant expressément de garder le secret même à l'égard de ses héritiers, la question peut
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encore rester indécise (RO 74 I 493/4; 82 II 567, consid. 7).
En vertu de la donation, l'intimé est fondé à réclamer aux héritiers de feu Léon Choffat l'exécution de la libéralité, c'est-à-dire le transfert du livret d'épargne. Les héritiers sont tenus de délivrer le bien donné, à moins qu'ils ne fassent valoir par voie d'exception l'invalidité de l'acte entaché d'un vice de forme. Aussi longtemps que les héritiers n'ont pas exécuté la donation, l'intimé n'a pas qualité pour exiger de la recourante la restitution des fonds déposés.

7. Le fait que le livret d'épargne est établi au nom de l'intimé, qui l'a produit en justice et semble donc le posséder, ne conduit pas à une solution différente. Sans doute la possession d'un livret d'épargne à son nom crée-telle la présomption que le porteur, qui s'identifie avec la personne désignée, est le titulaire de la créance (RO 84 II 513, consid. 7; JÄGGI, Commentaire, n. 315 ad art. 965 CO). L'intimé ne saurait toutefois invoquer cette présomption. En effet, de par l'art. 560 CC, la possession des biens laissés par le défunt passe de plein droit à ses héritiers. Seule la communauté héréditaire bénéficie des présomptions qui s'attachent à la possession (ESCHER, op.cit., n. 4 ss. ad art. 560 CC). Peu importe, dès lors, que l'intimé ait détenu le livret d'épargne au moment de l'introduction du procès. D'ailleurs, la jurisprudence a limité la présomption fondée sur la possession aux seuls cas où celle-ci est telle qu'on en puisse inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété (RO 71 II 255; 76 II 344). En l'espèce, à défaut de remise du livret avant le décès de Léon Choffat, l'intimé ne peut invoquer d'autre titre de propriété que la donation; celle-ci ne permettrait d'inférer un droit de propriété que si les héritiers avaient délivré le carnet d'épargne, dont ils étaient seuls habiles à disposer après le décès. Mais cette remise n'a pas eu lieu. La recourante le savait, par les interventions dont elle a été l'objet.
L'établissement du livret au nom de l'intimé manifeste
BGE 89 II 87 S. 95
l'intention de I -éon Choffat de le lui donner après sa mort. Il a pour effet d'éviter une cession, qui eût été nécessaire sans cela, en sorte que la remise du livret serait suffisante pour exécuter la donation à cause de mort. Cependant, l'exécution ne peut être faite que par les héritiers. Tant qu'elle n'est pas intervenue, l'intimé n'a pas acquis la créance du défunt contre la recourante.

8. L'intimé ne peut se prévaloir non plus de l'art. 975 CO, en soutenant que le carnet d'épargne, revêtu de la clause de présentation, est un papier-valeur. Ce point est controversé. Le Tribunal fédéral a certes jugé que le livret d'épargne n'est pas un papier-valeur, mais un titre de preuve qualifié (RO 67 II 32). Toutefois, son opinion a été critiquée par BOLLA (Repertorio di giurisprudenza patria, 1943 p. 53). Elle est contredite par JÄGGI (op. cit., n. 291 ad art. 965 CO). Il n'est cependant pas nécessaire de réexaminer la question. En effet, au contraire de l'art. 978 CO qui vise les titres au porteur, l'art. 975 CO n'oblige pas le débiteur d'un titre nominatif a payer à tout porteur justifiant de son identité avec la personne au nom de qui le titre est créé. Il autorise seulement le débiteur à payer au porteur, sur le vu de cette justification, et dégage sa responsabilité s'il paie de la sorte (cf. JÄGGI, op.cit., n. 4, 9 et 10 ad art. 975 CO). L'intimé ne saurait donc exiger le paiement par la seule présentation du livret établi à son nom.

9. N'ayant pas acquis valablement la créance constatée dans le carnet d'épargne litigieux, l'intimé n'est pas fondé à obtenir de la banque le remboursement des fonds déposés. Les conclusions libératoires de la recourante sont dès lors fondées.

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Referenzen

BGE: 88 II 70, 82 II 567

Artikel: Art. 245 Abs. 2 OR, Art. 975 Abs. 1 OR