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Regeste

Art. 17-19 LP.
Qualité d'un Etat pour porter plainte et recourir contre l'exécution d'un séquestre touchant les avoirs d'une corporation publique dépendant d'un de ses Ministères (consid. 3).
Art. 274 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 2 LP; désignation du débiteur et de son représentant dans l'ordonnance de séquestre.
L'ordonnance peut et doit même mentionner, le cas échéant, l'organe prévu par la loi pour représenter une corporation de droit public (consid. 4a).
Aucun doute en l'espèce sur l'identité du débiteur et les biens à séquestrer (consid. 4b et c).
Art. 97 al. 2 et 275 LP.
L'obtention, par un créancier, de deux ou plusieurs séquestres contre le même débiteur, pour la même créance, constitue l'abus manifeste d'un droit lorsqu'un tel procédé permet de bloquer des avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (consid. 5a). Il convient, dans ce cas, d'annuler tout ou partie des mesures dont l'exécution est la plus récente (consid. 5b). La date déterminante à cet égard est celle de la communication de l'avis de l'art. 99 LP au tiers (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 17-19 LP, Art. 97 al. 2 et 275 LP, art. 99 LP