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Regeste

Art. 4, art. 49 et art. 50 Cst., art. 9 CEDH; contribution de l'Etat à une association provenant des fonds de la loterie.
1. Début du délai de recours pour les tiers qui ne sont pas les destinataires de la décision attaquée (consid. 2).
2. Qualité pour agir: principes généraux (consid. 3a); qualité pour recourir de deux communautés religieuses contre une décision du Conseil d'Etat accordant une contribution à une société privée s'occupant de problèmes posés par les sectes et dont les activités sont également dirigées contre les recourantes; qualité admise sur la base du devoir de neutralité de l'Etat découlant des art. 49 et art. 50 Cst. (consid. 3b). La condition de l'existence d'un intérêt actuel et pratique est réalisée en l'espèce (consid. 3c).
3. Art. 49 et art. 50 Cst.: portée de la liberté de conscience et de croyance et du libre exercice des cultes; il n'y a aucun droit à se prévaloir de ces droits fondamentaux pour contester l'activité de la société qui ne concerne pas des tâches publiques et ne dépend pas de l'Etat (consid. 4c et d).
4. Portée du devoir de neutralité de l'Etat (consid. 4e, aa); le soutien financier de l'Etat à une société privée ne constitue pas une violation de ce devoir (consid. 4e, bb).
5. Validité du principe de la légalité dans la prestation administrative (consid. 5b). L'art. 5 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) est une base légale suffisante pour les allocations provenant des fonds de la loterie; les conditions posées par le droit cantonal pour le versement d'une prestation sont également remplies (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: art. 49 et art. 50 Cst., Art. 4, art. 49 et art. 50 Cst., art. 9 CEDH