Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste a

Art. 42 al. 2, 2e phrase, et art. 84 LTF. Cas particulièrement important en matière d'entraide pénale; violation des principes fondamentaux de procédure dans la procédure suisse; devoir de motivation et examen préalable du grief.
Résumé et précision de la pratique concernant les conditions d'entrée en matière pour le "cas particulièrement important" (consid. 1.1 et 1.2). Contradiction entre, d'une part, les textes allemand et italien de l'art. 84 al. 2 LTF et, d'autre part, le texte français de cette disposition. Les versions allemande et italienne sont déterminantes. Ainsi, la menace d'une violation des principes fondamentaux de procédure dans le cadre de la procédure suisse d'entraide pénale - par exemple le droit d'être entendu - peut également fonder un cas particulièrement important (consid. 1.3). Sur la base des arguments suffisamment étayés, un examen préalable des griefs de violation des principes fondamentaux de procédure a lieu, dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité du recours (consid. 1.4 et 1.5). L'existence d'un cas particulièrement important est admise en l'espèce (consid. 2).

Regeste b

Art. 9 et art. 29 al. 2 Cst.; art. 12 al. 1 et art. 74a EIMP; art. 35 al. 1 PA. Droit d'être entendu; obligation de motiver; bonne foi dans la procédure d'entraide pénale concernant la remise de valeurs en vue de confiscation.
S'agissant des décisions d'entraide pénale qui affectent de manière particulièrement grave la situation juridique de la personne concernée, il y a lieu de procéder à un examen approfondi des arguments des parties. Cela vaut en particulier pour les décisions de clôture concernant la remise de valeurs en vue de confiscation. Si l'autorité judiciaire veut tenir compte d'éléments pertinents qui sont apparus en cours de procédure, la garantie du droit d'être entendu peut comprendre le droit des parties d'être informées à temps de ces nouveaux éléments et de se déterminer à ce sujet. Ce droit doit en tout état de cause être respecté si l'autorité entend fonder sa décision sur une règle de droit ou un motif juridique qui n'a pas été évoqué dans la présente procédure et dont la pertinence ne pouvait être envisagée par les parties (consid. 3.1-3.6).

Regeste c

Art. 2 let. a, art. 74a et art. 80o EIMP. Remise de valeurs en vue de confiscation; exigences juridiques minimales concernant le jugement étranger de confiscation; obtention d'informations supplémentaires auprès de l'autorité requérante.
L'art. 74a EIMP doit permettre de contrôler que la confiscation est intervenue sur la base d'une procédure judiciaire conforme aux principes de procédure découlant de la CEDH et que la décision étrangère ne contredit ni l'ordre public suisse, ni les garanties internationales des droits de l'homme. En revanche, le contrôle du contenu matériel du jugement étranger de confiscation est exclu (consid. 3.2; confirmation de la jurisprudence). Le droit d'être entendu des titulaires de comptes fait partie des exigences juridiques minimales que la décision de confiscation doit en principe respecter. Si nécessaire, l'autorité requérante peut être invitée à fournir la preuve du respect des garanties de procédure en question (consid. 3.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 84 LTF, art. 84 al. 2 LTF, Art. 9 et art. 29 al. 2 Cst., art. 12 al. 1 et art. 74a EIMP mehr...