Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Retrait du permis de conduire suisse consécutif à une violation des règles de la circulation routière commise à l'étranger; base légale (art. 164 et 182 Cst.; art. 16 ss, 57 et 106 LCR; art. 34 OAC; Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur).
Faute d'une base légale suffisante, un retrait d'admonestation du permis de conduire pour une infraction aux règles de la circulation commise à l'étranger n'est pas admissible (changement de jurisprudence; consid. 5-8).
On ne peut se fonder ni sur le principe de la territorialité ni sur celui des effets ("Auswirkungsprinzip"; consid. 6.1 et 6.2). La loi formelle (LCR) ne contient pas de base suffisamment claire, ni d'après son texte ni au regard de son sens et de son but (consid. 6.3 et 6.4). En particulier, font défaut des dispositions suffisamment précises permettant de qualifier le retrait d'admonestation comme une mesure tendant à garantir la sécurité du trafic et présentant un aspect éducatif et préventif (consid. 6.4.2).
Pour des motifs de droit constitutionnel, l'art. 34 OAC (art. 30 al. 4 aOAC) ne peut constituer une base légale (consid. 7).
La Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire les véhicules à moteur ne constitue pas une base suffisante pour prononcer un retrait d'admonestation en raison d'un acte commis à l'étranger, sur un territoire soumis à la souveraineté d'une partie contractante (consid. 8).
En revanche, un retrait du permis peut être ordonné en raison d'une inaptitude à la conduite (retrait de sécurité) également à l'occasion de faits qui se sont produits à l'étranger. Le but clairement défini dans la loi formelle (art. 16d LCR) le permet (consid. 9.1). Cela vaut également pour le retrait prononcé lorsque les conditions légales ne sont plus remplies et lorsque les restrictions et obligations imposées lors de la délivrance n'ont pas été observées (consid. 9.2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 34 OAC, art. 164 et 182 Cst., art. 16 ss, 57 et 106 LCR, art. 16d LCR