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Regeste

Art. 4 Cst., art. 31 Cst., 9 al. 1 ch. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du canton de Vaud et 10 al. 1 de la loi sur le tribunal des baux du canton de Vaud; assistance judiciaire; qualifications professionnelles exigées d'un défenseur d'office.
Questions diverses concernant la recevabilité du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen contre le refus de l'assistance judiciaire (consid. 1 et 2).
Un canton peut limiter l'assistance judiciaire à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié - comme un avocat ou un agent d'affaire breveté dans le canton de Vaud -, même si le droit cantonal autorise d'autres personnes à représenter les plaideurs devant certains tribunaux - par exemple, dans le canton de Vaud, un mandataire agréé par une association de locataires (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cst., art. 31 Cst.