Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Entraide judiciaire en matière pénale. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP). Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ). Code de procédure pénale italien (CPPit.).
Recevabilité du recours de droit administratif dirigé contre une décision incidente. Question de la recevabilité du recours de droit administratif d'après les nouveaux art. 80e, 80g et 110a EIMP laissée indécise (consid. 1).
Qualité pour recourir. En matière d'entraide judiciaire, l'ayant droit exclusivement économique d'une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque la personne morale a été dissoute et qu'elle n'est dès lors plus capable d'agir (précision de la jurisprudence; consid. 2).
Refus de l'entraide en raison de l'apparent dépassement des délais du droit de procédure pénale italien? D'après l'art. 2 let. b CEEJ, l'entraide ne peut être refusée en raison d'une violation du droit de procédure pénale étranger que si, par cette violation du droit de procédure pénale étranger, une garantie minimale de la CEDH est simultanément violée. Le dépassement d'un délai du droit de procédure pénale italien n'est contraire à la CEDH que s'il équivaut à une violation du principe de la célérité de la procédure pénale de l'art. 6 par. 1 CEDH. D'après l'art. 430 ch. 1 CPPit., des investigations par voie d'entraide sont aussi admissibles après l'adoption du décret d'ouverture de la procédure principale (consid. 5).
Pesée des intérêts entre la protection du secret bancaire et l'octroi de l'entraide. Si les autres conditions de l'entraide sont remplies, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans la procédure pénale étrangère, il ne se justifie en principe pas de refuser l'entraide dans le seul but de protéger le secret bancaire suisse (consid. 7).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 80e, 80g et 110a EIMP, art. 2 let. b CEEJ, art. 6 par. 1 CEDH