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Regeste

Etendue d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules.
1. Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de la servitude telle qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit, mais seulement les formes abusives de son exercice. Le propriétaire du fonds dominant a droit à la pleine satisfaction des besoins pour lesquels la servitude a été créée (consid. 4).
2. Est de nature à rendre plus incommode l'exercice de la servitude, au sens de l'art. 737 al. 3 CC, l'installation par le propriétaire grevé, sur l'assiette de la servitude, d'une barrière ouverte par un portail dont la présence contraint ceux qui veulent accéder au fonds dominant avec un véhicule automobile à s'arrêter pour ouvrir la barrière, à faire avancer leur véhicule, puis à l'arrêter de nouveau pour refermer le portail (consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 737 al. 2 CC, art. 737 al. 3 CC