Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 4, art. 5 et art. 32 LPC; Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142. 112.681); Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1); Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345): champ d'application ratione temporis, materiae et personae de l'ALCP et des Règlements en relation avec les prestations complémentaires selon la LPC.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d'application de l'Annexe II de l'ALCP et de ses Règlements, en particulier aussi à la lumière du nouveau Règlement (UE) n° 465/2012 (consid. 7.1).
La ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme ayant une double nationalité, suisse et communautaire, a un droit propre aux prestations complémentaires (consid. 7.2), qu'elle peut faire valoir en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre (art. 2 par. 1 Règlement [CE] n° 883/2004; consid. 8.2.2).
Conditions pour l'application de l'ALCP ratione personae (consid. 8.1): outre la condition de la nationalité (consid. 8.2.1) ou du statut familial (consid. 8.2.2), un lien transfrontalier est nécessaire (consid. 8.3). Ce dernier n'est pas donné par la simple possession d'une double nationalité, à savoir en plus de celle de l'Etat dans lequel l'intéressé réside, également celle d'un autre Etat membre. Le lien transfrontalier est en effet seulement donné en cas d'exercice d'un droit propre à la libre circulation sur le territoire d'un Etat membre (consid. 8.3.3.2). Aucune "discrimination à rebours" n'en résulte par conséquent (consid. 8.3.3.2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4, art. 5 et art. 32 LPC