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Regeste

1. Contrat d'entreprise conclu par un gérant d'hôtel sans pouvoirs et non ratifié par le propriétaire de l'immeuble (art. 38 CO). L'entrepreneur est alors titulaire d'une créance contractuelle contre le maître de l'ouvrage qui lui a commandé les travaux et d'un droit à une indemnité selon l'art. 672 CC contre le propriétaire foncier (consid. 1).
2. En principe, une telle indemnité est toujours due, lorsqu'on ne procède pas à la séparation des matériaux utilisés selon l'art. 671 al. 2 ou 3 CC (consid. 2 a).
3. L'indemnité trouve son fondement juridique dans le principe de l'accession (art. 667 al. 2 et 671 al. 1 CC). Les règles concernant l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ne peuvent être appliquées qu'à titre de droit supplétif (consid. 2 b).
4. Dans l'application de l'art. 672 CC, la notion de bonne foi doit être interprétée dans un sens large. L'"indemnité équitable" visée à l'art. 672 al. 1 CC n'a pas seulement pour objet les matériaux utilisés, mais tous les frais de construction, pour autant qu'il en résulte une augmentation de la valeur de l'immeuble (consid. 2c).
5. En garantie de l'indemnité qui lui est due en vertu de l'art. 672 al. 1 CC, l'entrepreneur de bonne foi peut exiger l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 672 CC, art. 672 al. 1 CC, art. 38 CO, art. 671 al. 2 ou 3 CC mehr...