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Regeste

Art. 50 al. 1 let. a LEtr; le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Selon une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le délai de trois ans prévu par cette disposition ne peut pas être constitué par l'addition de plusieurs unions conjugales plus courtes. Il n'y a pas de lacune de la loi qui nécessiterait d'être comblée par le juge (consid. 3.1-3.7). Au surplus, pour qu'il existe un droit au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins de trois ans et celle d'une intégration réussie doivent être remplies cumulativement (consid. 3.8).