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Regeste

Blocage des autorisations dans des lieux à vocation touristique selon l'OAITE dans sa teneur depuis le 1er juillet 1979; droit transitoire.
1. Art. 7 al. 1 let. b AFAIE. L'autorisation doit être refusée, sans égard à un intérêt légitime de l'acquéreur, lorsque le lieu en cause a fait l'objet d'une mesure de blocage (consid. 2).
2. Art. 3 al. 5 et 6 OAITE. La mesure de blocage entre en vigueur, au plus tôt, à la date de sa publication (consid. 3).
3. Il en est de même dans les lieux où les limites fixées ont été atteintes seulement après le 1er juillet 1979. Dans ce cas, le blocage intervient aussi pour les demandes d'autorisation sur lesquelles l'autorité compétente (même de recours) n'a pas statué définitivement (consid. 4).
4. Il est du ressort exclusif des cantons de fixer la manière dont ils disposeront de leurs contingents (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 7 al. 1 let. b AFAIE, Art. 3 al. 5 et 6 OAITE