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Regeste

Art. 3 al. 1er lit. fLPC: Prise en compte de revenus et parts de fortune dont l'assuré s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations complémentaires.
Le défaut d'obligation juridique ou de contre-prestation adéquate lorsque l'assuré s'est dessaisi de ressources ou parts de fortune ne permet pas sans autre de conclure à l'intention d'éluder la loi, surtout si l'acte de renonciation intervenu sous l'empire de la LPC ne fait que continuer une cession de fortune commencée antérieurement en l'absence certaine de tout dessein dolosif.