Regeste
Droit disciplinaire des avocats. Violation du secret professionnel.
La décision, par laquelle un avocat est puni disciplinairement, n'est pas un prononcé pénal au sens de l'art. 268 ch. 3 PPF (consid. 1). Relation existant entre le droit disciplinaire cantonal et le droit pénal fédéral. L'art. 321 CP n'exclut pas la répression disciplinaire de la violation du secret professionnel par un avocat (consid. 2).
Notion du secret professionnel et de sa divulgation (consid. 4).
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Referenzen
Artikel: art. 268 ch. 3 PPF, art. 321 CP