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Regeste

Autorisation pour la construction d'une porcherie; reconversion partielle de l'engraissement à l'élevage de bétail. Taxe pour des animaux détenus en surnombre. Art. 19a lettre a, 19d al. 1 et 4 LAgr; art. 3 al. 1 et 5 al. 3 à 5, ainsi que art. 12 al. 1 lettre a et al. 2 de l'ordonnance instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables.
Le passage de l'engraissement à l'élevage des porcs ne représente pas, en soi, un accroissement du cheptel existant au sens de l'art. 5 al. 3 lettre a de l'ordonnance (consid. 3c). Il y a accroissement, selon l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance, lorsque, avant la transformation, les animaux détenus pour la première fois n'auraient pas pu être détenus dans des conditions qui tiennent compte de leurs besoins au sens de l'ordonnance sur la protection des animaux (consid. 3d). Ce point n'a pas encore été examiné par les autorités inférieures.
La taxe prélevée pour les animaux détenus dans une étable qui n'est pas au bénéfice de l'autorisation requise, conformément à l'art. 12 al. 1 lettre a de l'ordonnance, est une taxe de politique économique et non une amende à caractère pénal. Elle doit donc être perçue uniquement si l'on est en mesure de constater pour combien d'animaux l'autorisation pouvait être accordée. La taxe n'est justifiée que si le nombre d'animaux pour lequel l'autorisation a été donnée est dépassé (consid. 4).