Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 16 al. 1 et 2 let. b, art. 17, art. 22 al. 1, art. 24 al. 2 et 2bis LAI, art. 6 al. 1 et 2, art. 21 et art. 21bis RAI.
- Le droit à un reclassement selon l'art. 17 LAI, assorti d'une "grande indemnité journalière" au sens de l'art. 24 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec l'art. 21 RAI, suppose - sous réserve de l'art. 6 al. 2 RAI - que l'assuré ait obtenu pendant six mois au moins et pas seulement avant le début de la formation, mais déjà avant la survenance de l'invalidité (dont le moment est déterminé de manière spécifique pour les mesures de réadaptation), un revenu provenant d'une activité lucrative d'une certaine importance économique au sens de l'arrêt ATF 110 V 263.
- En revanche, les assurés auxquels l'art. 22 al. 1, deuxième phrase, LAI (dans sa version introduite par la deuxième révision de l'assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er juillet 1987) reconnaît désormais aussi le droit à une indemnité journalière ne peuvent prétendre que la "petite indemnité journalière" au sens de l'art. 24 al. 2bis et 3 LAI en corrélation avec l'art. 21bis RAI; la nouvelle réglementation sur le droit à l'indemnité journalière, résultant de la deuxième révision de l'assurance-invalidité, ne permet plus, comme le prescrivait l'arrêt ATF 110 V 263, de placer sur un pied d'égalité les assurés qui obtenaient pendant six mois au moins, durant la période déterminante, un revenu d'une activité lucrative d'une certaine importance économique et ceux qui avaient exercé une activité lucrative pendant moins de six mois, mais dont on pouvait admettre avec un degré de vraisemblance prépondérante qu'ils eussent réalisé un revenu suffisant à défaut de mesures de réadaptation nécessitées par l'invalidité (consid. 1c).
- De même, les assurés qui suivent une formation dans une nouvelle profession selon l'art. 16 al. 2 let. b LAI ne peuvent prétendre qu'une "petite indemnité journalière", car cette formation n'entre en ligne de compte que si l'assuré, avant la survenance de l'invalidité, n'exerçait pas encore une activité lucrative dans une mesure suffisante pour avoir droit à un reclassement (consid. 2c).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 110 V 263

Artikel: art. 21 et art. 21bis RAI, art. 24 al. 2 et 3 LAI, art. 24 al. 2 et 2bis LAI, art. 17 LAI mehr...