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Regeste

Assurance au décès d'autrui. Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat. Réticence. Art. 4, 6 et 74 al. 3 LCA.
1. Forme de la convention selon laquelle la réticence de la personne sur la tête de qui l'assurance est conclue est opposable au preneur et permet à l'assureur de résoudre le contrat (consid. 1 a).
Interprétation des clauses de la proposition d'assurance selon les règles de la bonne foi et le principe dit de la confiance (consid. 1 b et c).
2. Portée de la réticence commise par la personne à assurer dans ses réponses aux questions écrites figurant non pas dans la proposition d'assurance elle-même, mais dans le rapport d'examen médical établi sur une formule imprimée distincte de la proposition (consid. 2).
3. Exemple de réticences de la personne à assurer quant à son état de santé (consid. 3).
4. Sont importants au sens de l'art. 4 LCA tous les faits propres à influer sur l'appréciation du risque par l'assureur. Peu importe que ces faits soient ou non en relation de causalité avec le dommage, par exemple le décès de l'assuré (consid. 4).
Toutefois, il demeure loisible à l'ayant droit de prouver que l'assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux conditions convenues, s'il avait connu les faits que la personne à assurer n'a pas révélés ou qu'elle a indiqués d'une façon inexacte ou incomplète. Quand cette preuve est-elle rapportée? (consid. 5).
5. Effets de la résolution du contrat par l'assureur lorsque l'assurance n'a pas de valeur de rachat (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4, 6 et 74 al. 3 LCA, art. 4 LCA