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Regeste

Art. 518 CC; qualité de l'exécuteur testamentaire.
1. Pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée selon l'art. 518 CC, l'exécuteur testamentaire a qualité pour conduire le procès concernant l'actif ou le passif de la succession, en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (consid. 2 et 3a).
2. L'effet d'une condamnation prononcée contre l'exécuteur testamentaire est limité aux biens composant la succession. Le créancier qui veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au patrimoine personnel d'un héritier doit donc attaquer tant cet héritier que l'exécuteur testamentaire, qui ont alors tous deux à la fois qualité pour défendre et position de partie (consid. 3b et 4).
3. La question de savoir si l'acte d'assignation est nul lorsque l'exécuteur testamentaire n'a pas été mentionné dans la désignation, par le demandeur, de la partie défenderesse, relève du droit cantonal de procédure (consid. 5).

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Artikel: Art. 518 CC