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Regeste

Art. 42 al. 1 LACI, art. 65 al. 1 OACI: Indemnité en cas d'intempéries.
- Un secteur particulier d'exploitation à l'intérieur d'une entreprise peut en principe être rattaché, pour lui-même, à l'une des branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries, énumérées dans la liste de l'art. 65 al. 1 OACI; conditions requises pour cela (consid. 2c).
- Alors que l'installation de glissières de sécurité relève de la construction des routes et doit être incluse dans la branche du bâtiment et du génie civil (art. 65 al. 1 let. a OACI; consid. 2b), une entreprise ou un secteur d'exploitation qui fabrique et installe de telles glissières ne peut - par application analogique de l'ATF 111 V 397 consid. 4d - être rattaché à aucune des branches d'activité avec droit à l'indemnité énumérées dans cette liste (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 111 V 397

Artikel: art. 65 al. 1 OACI, Art. 42 al. 1 LACI, art. 65 al. 1 let. a OACI