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Regeste

Art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969.
Lorsqu'une rente de vieillesse ou de survivants de l'assurance suisse succède à une rente de l'assurance-invalidité calculée selon l'art. 9 al. 3 de ladite convention, ce même mode de calcul (totalisation des périodes d'assurance espagnoles et des périodes de cotisations suisses) doit être appliqué, s'il est plus avantageux pour l'assuré, quand il est établi que ce dernier ne peut prétendre une prestation espagnole analogue au moment où s'ouvre le droit à la rente suisse.