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Regeste

Art. 1er et 196 CP; Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures, "nullum crimen sine lege", traite d'êtres humains, notion de consentement effectif.
Rapport entre le droit conventionnel et le droit interne après le refus d'introduire la juridiction constitutionnelle (consid. 3b).
En l'absence d'une disposition spécifique du droit interne, le principe "nullum crimen sine lege" exclut la punissabilité d'un comportement prévu uniquement dans un texte de droit international, en tout cas lorsque celui-ci n'est pas directement applicable (consid. 3b in fine).
Les éléments constitutifs du crime de traite d'êtres humains sont en général réunis dans le cas de jeunes prostituées consentantes venues de l'étranger, dans la mesure où on exploite leur situation de vulnérabilité ; en effet, le consentement n'est pas effectif si, comme ici, il résulte de conditions économiques précaires (consid. 4b et c; précision de la jurisprudence).
L'art. 196 CP s'applique également à l'activité du gérant qui enrôle et engage à l'étranger des prostituées pour son propre lupanar en Suisse (consid. 6d; modification de la jurisprudence).
Art. 196 et 305bis CP.
Il y a concours parfait entre les infractions de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Dès lors, le financement de la traite par des fonds illicites, provenant de la traite elle-même ou d'une autre activité illégale, ne constitue pas un acte accessoire antécédent coréprimé à l'art. 196 CP si le but visé est de dissimuler l'origine criminelle des fonds (consid. 7f).
Art. 23 al. 1 5e phrase et al. 4 LSEE.
Celui qui engage de jeunes prostituées, qui sont entrées en Suisse et y résident munies d'un visa de touriste obtenu illégalement afin d'y exercer une activité lucrative, est punissable exclusivement pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE (consid. 9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 1er et 196 CP, Art. 196 et 305bis CP, Art. 23 al. 1 5, art. 23 al. 4 LSEE