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Art. 65 LIFD; capital propre dissimulé; prêt accordé par un tiers, garanti par les immeubles de la société emprunteuse et dont un proche est conjointement et solidairement responsable.
L'approche de la circulaire n° 6 du 6 juin 1997 de l'Administration fédérale des contributions sur le capital propre dissimulé, selon laquelle la garantie fournie par l'actionnaire ou le proche pour un prêt accordé par un tiers doit être assimilée à un prêt de l'actionnaire ou du proche (cf. consid. 7.1), est conforme à l'art. 65 LIFD si et dans la mesure où cette garantie remplit économiquement la fonction d'un prêt (consid. 7.2). Lorsque le prêt du tiers fait l'objet d'une garantie réelle portant sur des actifs de la société emprunteuse, mais que cette garantie réelle est insuffisante pour garantir le montant total du prêt, il faut admettre que la part du prêt qui dépasse le montant couvert par la garantie réelle a été accordée à la société en raison de la garantie personnelle fournie par l'actionnaire ou le proche et qu'elle représente du capital propre dissimulé. La preuve que le rapport concret de financement est conforme au marché reste réservée (consid. 7.3). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 7.4 et 7.5).

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Artikel: Art. 65 LIFD