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Regeste

Art. 9 LPGA; art. 43bis al. 2 et art. 46 al. 2 seconde phrase LAVS; art. 48 al. 2 seconde phrase LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2007); demande tardive; paiement rétroactif pour une période plus longue d'une allocation pour impotent non perçue.
Qu'un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n'ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu'un du dépôt de la demande, n'est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence; casuistique à ce propos (consid. 4).
Pour le paiement rétroactif concernant une période qui remonte au-delà des douze mois précédant le dépôt de la demande, est déterminante la connaissance de l'état de fait ouvrant droit à prestations de la part de la personne assurée ou de son représentant légal. Le fait que les tiers désignés à l'art. 66 RAI et à l'art. 67 RAVS, autorisés à faire valoir le droit aux prestations aient au besoin déjà eu connaissance de l'état de fait ouvrant droit à prestations à un moment antérieur ne s'oppose pas à un tel droit au paiement rétroactif (confirmation de la jurisprudence ATF 108 V 226 et ATF 102 V 112 consid. 2c p. 117; consid. 6.1 et 6.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 108 V 226, 102 V 112

Artikel: Art. 9 LPGA, art. 66 RAI, art. 67 RAVS