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Regeste

Art. 49 al. 1 Cst.; art. 25a al. 5, art. 35 et 39 LAMal; contrôle abstrait de la loi vaudoise du 17 mai 2011 modifiant la loi cantonale du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public; conditionnement du remboursement des frais de soins dispensés en EMS (part cantonale).
L'obligation figurant dans la loi vaudoise du 17 mai 2011 et qui impose aux établissements médico-sociaux (EMS) non reconnus d'intérêt public sur le plan cantonal, mais inscrits sur la liste des prestataires admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, de satisfaire à certaines exigences propres aux EMS reconnus d'intérêt public afin d'obtenir le remboursement de la part cantonale selon l'art. 25a al. 5 LAMal est-elle constitutionnelle? Position des parties (consid. 3). Marge d'appréciation cantonale en matière de planification sanitaire; devoir inconditionnel des cantons de couvrir les coûts des soins résiduels relatifs aux EMS admis sur la liste LAMal (consid. 4). Violation du principe de la primauté du droit fédéral; possibilité pour les cantons d'intervenir par d'autres moyens (consid. 5).

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Artikel: Art. 49 al. 1 Cst., art. 35 et 39 LAMal, art. 25a al. 5 LAMal