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Regeste

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Obligation de renseigner. Art. 15 AFAIE.
1. L'obligation de renseigner s'applique aussi dans une procédure où il s'agit de déterminer si le requérant est assujetti ou non à la procédure d'autorisation (consid. 3a).
2. Un établissement bancaire tenu de renseigner au sens de l'art. 15 AFAIE ne peut pas se soustraire à cette obligation en alléguant le secret des banques (consid. 3c).
3. Un tel établissement doit aussi renseigner sur les actions au porteur qu'il a souscrites, pour lui-même ou pour des clients, sur les actions souscrites qu'il détient encore et sur celles qu'il a vendues à des tiers, mais non pas sur des actions au porteur qu'il a simplement reçues en dépôt, sans relation directe avec une affaire au sens de l'art. 2 AFAIE (consid. 5c). Les détenteurs d'actions au porteur ne jouissent pas d'un droit au secret; mais l'autorité est liée par le secret de fonction et les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés qu'en vue de l'application de l'arrêté fédéral en cause (consid. 3d).
4. L'obligation de renseigner peut porter aussi sur les opérations antérieures d'une société (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 15 AFAIE, art. 2 AFAIE