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Regeste

Art. 27 et 49 al. 1 Cst.; art. 88 OJ; art. 5 al. 1 ALCP; art. 18 annexe I ALCP; art. 12 et 17 LLCA; art. 321 CP; art. 2 let. a et 10 de l'ordonnance sur l'assurance de la protection juridique; liberté économique; prohibition des accords et du courtage concernant le financement de procès; qualité pour recourir d'une personne morale étrangère comme fournisseur de service.
Droit à la liberté économique d'une personne morale étrangère (consid. 1.1). La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) règle exhaustivement les obligations professionnelles des avocats (consid. 3.4). La disposition d'une loi cantonale sur les avocats, qui règle les accords et le courtage en matière de financement de procès mais qui ne s'adresse pas seulement aux avocats, ne constitue pas une règle professionnelle pour ces derniers et, dans cette mesure, ne viole pas la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3.6 et 3.7). L'interdiction des accords et du courtage concernant le financement de procès est-elle conciliable avec la liberté économique (consid. 4)? Rapport avec les devoirs professionnels des avocats, notamment ceux d'indépendance, de fidélité et de discrétion (consid. 4.5 et 4.6).

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