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Regeste

Impôt annuel sur les bénéfices en capital (art. 21 al. 1 lettre d AIN) lorsqu'il existe un motif de taxation intermédiaire (art. 43 AIN); introduction de la procédure de taxation (art. 98 AIN); échéance et prescription de la créance d'impôt (art. 114, 128 AIN).
1. Avec la remise de la formule de déclaration d'impôt pour la taxation principale s'ouvre aussi la procédure de taxation sur les bénéfices en capital, en tout cas lorsque, au moment de l'envoi des formules, les autorités fiscales ne savent pas encore que sont réalisées les conditions pour la perception d'un impôt annuel au sens de l'art. 43 AIN (consid. 1).
2. Le délai de prescription de cet impôt annuel commence à courir le jour de l'échéance générale qui suit la survenance du motif de taxation intermédiaire (consid. 2a).
3. La remise de la formule de déclaration d'impôt aux contribuables constitue, en règle générale, le premier acte interruptif de la prescription lorsque la prétention est fondée sur l'art. 43 AIN. A cet égard, l'invitation à remplir la déclaration ordinaire pour l'impôt pour la défense nationale suffit. Toutefois, dès que le motif de taxation intermédiaire est parvenu à la connaissance des autorités fiscales, peuvent seuls encore être considérés comme interruptifs les actes des autorités de taxation qui ont spécialement trait à la constatation de la prétention fondée sur l'art. 43 AIN.