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Regeste

Art. 63 al. 3 LEI; art. 66a al. 2 CP; licéité de la révocation d'une autorisation d'établissement lorsque le juge pénal a renoncé à l'expulsion judiciaire.
L'art. 66a CP ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Pour déterminer s'il s'agit d'un cas de rigueur, le juge pénal prend en compte les comportements délictueux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Dès lors que ledit juge a renoncé à prononcer l'expulsion judiciaire en application de l'art. 66a al. 2 CP, l'autorité administrative ne peut plus révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger et prononcer le renvoi de Suisse pour des faits que le juge pénal devait prendre en considération dans son examen du cas de rigueur (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 66a al. 2 CP, art. 66a CP, Art. 63 al. 3 LEI