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Regeste

Convention européenne d'extradition (CEExtr), loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Remise d'objets.
1. La demande de saisie conservatoire (art. 20 par. 1 CEExtr) est implicitement contenue dans celle de remise d'objets (consid. 3a). L'Office fédéral de la police, compétent pour ordonner une telle saisie (art. 45 al. 1 et 47 al. 3 EIMP), peut valablement s'appuyer sur une saisie déjà ordonnée par l'autorité cantonale (consid. 8). Exigences de motivation d'une demande qui tend à la remise d'objets constituant des pièces à conviction (art. 20 par. 1 let. a CEExtr); une désignation par catégories ou par groupes est admissible. Devoir de la Partie requise d'exiger de la Partie requérante un complément d'informations en cas d'insuffisance (art. 13 CEExtr) (consid. 3b).
2. L'obligation de remettre les objets selon l'art. 20 CEExtr présuppose que l'extradition de l'individu réclamé ait été accordée, et elle subsiste même si la possibilité d'une remise de la personne est tombée ensuite de décès ou d'évasion (art. 20 par. 2 CEExtr). Pour la remise d'objets, on peut aussi tenir compte des demandes complémentaires présentées avant la fuite de l'individu réclamé, et qui sont de ce fait devenues sans objet en ce qui concerne la remise de la personne, à condition que les faits mentionnés dans ces demandes complémentaires constituent des infractions donnant lieu à extradition et qu'une décision de principe ait été prise sur l'extradition de l'individu réclamé avant sa fuite. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Etat requérant doit, s'il a adhéré à la CEEJ, présenter une demande fondée sur cette Convention, laquelle ne s'applique cependant qu'aux pièces à conviction (art. 3 par. 1) et non aux objets provenant de l'infraction. Compétence de l'autorité cantonale pour statuer sur une telle demande. Pour les objets provenant de l'infraction, respectivement le produit de leur réalisation, les seules dispositions déterminantes, au cas où l'art. 20 par. 1 let. b CEExtr ne serait pas applicable, sont celles de l'EIMP, qui ne confère à l'Etat requérant aucune prétention de droit international (art. 1 al. 4 EIMP) (consid. 5).
3. Remise d'objets constituant des pièces à conviction (art. 20 par. 1 let. a CEExtr); rapport avec l'infraction donnant lieu à extradition: il suffit d'un lien quelconque avec les faits délictueux poursuivis ou avec la procédure ouverte dans l'Etat requérant, lien qui fasse apparaître, prima facie, les objets en question propres à servir de pièces à conviction; limites imposées lors de ce contrôle au juge de l'extradition, qui ne doit pas se substituer au juge étranger compétent sur le fond (consid. 7a-b).
Protection du domaine secret de tiers non impliqués. Une application des art. 9 et 10 EIMP en matière d'extradition ne peut être exclue d'emblée; elle a toutefois une portée limitée; le poursuivi n'est en aucune façon légitimé à faire valoir pour son propre compte les intérêts de tiers (consid. 7c).
4. a) Remise d'objets provenant de l'infraction ou constituant le produit de leur réalisation (art. 20 par. 1 let. b CEExtr). Des mesures provisionnelles prises motu proprio par les autorités cantonales ne font pas obstacle à l'application de l'art. 20 CEExtr (consid. 9a). Protection des droits de la Partie requise ou de tiers sur les objets à remettre: l'art. 20 par. 1 CEExtr renvoie de façon générale au droit interne de l'Etat requis. Distinction entre les objets constituant (seulement) des pièces à conviction et ceux provenant de l'infraction. Obligation de l'Etat requis de remettre les premiers, éventuellement sous réserve de restitution (art. 20 par. 4 CEExtr; art. 59 al. 2 EIMP). Faculté pour l'Etat requérant, en l'absence de réserve formulée au moment de la remise, de disposer de tels objets selon sa propre législation (restitution à la personne poursuivie, confiscation, couverture des frais de justice, restitution au lésé). Objets ne constituant pas des pièces à conviction pour l'Etat requérant: droit de la Suisse de les retenir si les conditions fixées aux art. 34 et 59 al. 1 EIMP sont remplies (consid. 9b).
b) Différence entre les pièces à conviction (ci-dessus, ch. 3) et les objets provenant de l'infraction (art. 20 par. 1 let. b CEExtr), s'agissant de leur lien avec les faits pour lesquels l'extradition a été accordée ou aurait dû l'être. Il y a lieu, pour la seconde catégorie, de poser des exigences plus sévères quant aux motifs que doit fournir l'Etat requérant. Nécessité de prouver que de tels biens patrimoniaux ont été acquis directement ou indirectement au moyen de l'infraction, ou qu'il est hautement vraisemblable qu'ils en proviennent (consid. 10a). Situation en l'espèce; examen des motifs avancés par l'autorité cantonale à l'appui de la saisie conservatoire; un renvoi général, par l'OFP, à ces motifs pour justifier la remise est inadmissible; examen du cas particulier et admission partielle du recours, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour éclaircissements supplémentaires de la part de l'Etat requérant et pour nouvelle décision (consid. 10b et 11).

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Artikel: art. 20 par. 1 let. b CEExtr, art. 20 par. 1 CEExtr, art. 20 par. 1 let. a CEExtr, art. 20 CEExtr mehr...