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Regeste

Art. 10 al. 1 Cst.; art. 2 par. 1 CEDH; art. 347 al. 2 let. b CP; art. 82 let. a, art. 83 let. e, art. 86 al. 2 et 3, art. 114 LTF; art. 38 de la loi zurichoise sur le Parlement; droit à la vie; autorisation de poursuivre pénalement un juge cantonal.
La décision d'une autorité politique relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1).
Le droit à la vie offre d'une part une protection à l'encontre de l'Etat et, d'autre part, impose à celui-ci l'obligation d'assurer dans la mesure du possible la protection de ses citoyens, d'enquêter sur les infractions contre la vie et de poursuivre leurs auteurs (consid. 2.1).
S'agissant d'infractions contre la vie, tout privilège concédé dans le cadre de la poursuite pénale s'oppose au droit à la vie. Par conséquent, l'Etat doit mettre en balance les intérêts à ce que la poursuite pénale soit entreprise et ceux à ce qu'il lui soit fait obstacle. Ainsi, dans le cadre de la procédure d'autorisation, il doit, quelle que soit la procédure applicable, garantir que tant l'accusé (privilégié) que les proches de la victime bénéficient des droits reconnus aux parties (consid. 2.2 et 2.3).

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