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Urteilskopf

110 V 117


19. Arrêt du 23 mai 1984 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, contre Andres et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 23 Abs. 1, 25 Abs. 3 MVG.
- Weist der Versicherte gleichzeitig eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit und eine Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität auf, sind beide Schäden kumulativ - durch Gewährung einer einzigen Rente - zu entschädigen, und nicht nur der überwiegende Schaden (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 2).
- In einem solchen Fall wird die Beeinträchtigung der Integrität durch eine Erhöhung der - gemäss Art. 24 MVG berechneten - Invalidenrente entschädigt, und zwar mit einem Zuschlag in Franken, der nach billigem Ermessen festgesetzt und nach dem Grad der Beeinträchtigung abgestuft wird (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 117

BGE 110 V 117 S. 117

A.- Le 12 février 1975, durant un cours de répétition, Kurt Andres, né en 1945, a été victime d'une violente chute à skis. Il
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subit une fracture de la colonne dorsale, un traumatisme cranio-cérébral, ainsi qu'une commotion cérébrale. Il séjourna à l'hôpital jusqu'au mois d'octobre 1975.
A l'époque de l'accident, le prénommé travaillait comme conducteur d'automobiles auprès de l'entreprise des PTT. Il reprit le travail à 100% dès le 29 février 1976, au service de cette même entreprise, tout d'abord dans une activité de bureau - afin de ménager son dos - et ensuite dans sa profession de chauffeur. Cependant, en raison de la persistance de douleurs dorsales, il dut à nouveau être hospitalisé à plusieurs reprises. Malgré les nombreux traitements qui lui furent prodigués, son état de santé ne s'améliora pas et il dut cesser de travailler à partir du mois de mars 1979.
L'assurance militaire, qui avait pris en charge le cas, a assumé les frais de traitement et versé l'indemnité de chômage. Par proposition de règlement du 17 octobre 1980, qui fut expressément acceptée par l'assuré, elle a accordé à ce dernier, dès le 1er mars 1980, une rente d'invalidité calculée sur la base d'une entière responsabilité de la Confédération, d'un gain annuel de ... francs, d'un taux d'indemnisation de 80% et d'une invalidité de 100%. Auparavant, au mois de juin 1980, Kurt Andres avait sollicité l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale au sens de l'art. 40bis LAM. Par décision du 3 avril 1981, l'Office fédéral de l'assurance militaire la lui refusa, considérant notamment ce qu'il suit:
"Conformément à la jurisprudence du TFA, l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité dont souffre l'assuré est comprise dans sa rente d'invalidité de 100% (incapacité totale de gain) du fait qu'il est toujours tenu compte du dommage prépondérant donnant droit à la rente la plus élevée et qui englobe le dommage mineur (...). Par conséquent, il n'est pas possible d'allouer au requérant une indemnité à titre de réparation morale (art. 40bis al. 1 LAM), celle-ci étant exclue par la rente pour atteinte à l'intégrité, elle-même comprise et englobée dans la rente d'invalidité de 100%."

B.- Kurt Andres recourut contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant derechef au versement par l'assurance militaire d'une indemnité pour tort moral.
Dans son jugement du 28 juillet 1982, le tribunal cantonal a constaté que les séquelles de l'accident du 12 février 1975 justifiaient non seulement le droit à une rente d'invalidité pour atteinte à la capacité de gain, mais également la prétention de l'assuré à une
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réparation morale, qu'il convenait d'indemniser par le biais d'une prestation pour atteinte à l'intégrité suivant les art. 23 et 25 LAM. Il a considéré à cet égard que l'assuré devait être indemnisé cumulativement, à raison du double préjudice qu'il subissait, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, invoquée par l'assurance militaire dans sa décision et selon laquelle il n'est alloué qu'une rente correspondant au préjudice prépondérant lorsqu'une diminution de la capacité de gain coïncide avec une atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Il a donc admis le recours et a renvoyé la cause à l'Office fédéral de l'assurance militaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens de la fixation, par expertise médicale, de l'atteinte anatomique et fonctionnelle, de l'examen de l'influence qu'exerce cette atteinte sur la joie de vivre de l'intéressé et, enfin, de la détermination du montant pour atteinte à l'intégrité auquel pouvait prétendre ce dernier.

C.- L'Office fédéral de l'assurance militaire interjette recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation du prononcé cantonal, faisant valoir que celui-ci est contraire à la jurisprudence, et au rétablissement de sa décision du 3 avril 1981.
Kurt Andres conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) D'après l'art. 23 al. 1 LAM, s'il n'y pas lieu d'attendre de la continuation du traitement une sensible amélioration de l'état de l'assuré et si l'affection assurée est suivie d'une atteinte présumée permanente à la capacité de gagner ou d'une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique, l'indemnité de chômage est remplacée par une rente d'invalidité.
Dans le premier cas, la rente a pour objet de dédommager de la perte de gain permanente ou de longue durée découlant de l'affection assurée. Son montant se détermine, dans le cadre de l'art. 24 LAM, d'après le taux de l'incapacité de gain, estimé en comparant le revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé, avec ce qu'il peut encore gagner, nonobstant l'affection assurée, en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, eu égard à ses aptitudes et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 109 V 23, ATF 106 V 88; voir plus spécialement, en ce qui concerne l'assurance militaire: ATF 105 V 322, ATF 96 V 112). Quant à la rente pour atteinte à l'intégrité physique
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ou psychique, elle est accordée à l'assuré qui, d'un point de vue objectif, est limité d'une manière notable dans la jouissance de la vie. Sont juridiquement considérés comme notables, suivant cette définition, les troubles des fonctions primaires de la vie, mais non les simples empêchements dans les autres domaines de l'existence, comme par exemple la pratique d'un sport, la participation à des manifestations de la vie sociale et autres activités semblables (ATF 108 V 91, ATF 96 V 112; ATFA 1968 p. 94, 1966 p. 150). La rente est fixée équitablement selon l'ensemble des circonstances (art. 25 al. 1 LAM). En vertu des principes posés par la jurisprudence, elle doit être calculée sur la base de la valeur moyenne entre le minimum et le maximum du gain à prendre en considération selon l'art. 24 LAM (ATF 105 V 322, ATF 96 V 112; ATFA 1968 p. 88, 1966 p. 148).
b) Aux termes de l'art. 25 al. 3 LAM, lorsqu'une diminution de la capacité de gagner coïncide avec une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique, il n'est alloué qu'une seule rente, mais il y a lieu, en fixant son montant, de tenir compte des deux dommages.
Dans l'arrêt en la cause Gysler, du 13 juillet 1966 (ATFA 1966 p. 151 consid. 2), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, lorsque l'assuré présentait à la fois une diminution de sa capacité de gain et une atteinte notable à son intégrité, le préjudice pour atteinte à l'intégrité était régulièrement englobé dans le taux de l'invalidité si la diminution de la capacité de gain était prépondérante; en revanche, si l'affection physique ou psychique n'influençait pas ou n'influençait que dans une faible mesure la capacité de gain, mais apparaissait comme notable en tant qu'atteinte à l'intégrité, une rente devait être accordée de ce chef à l'assuré. Le tribunal a relevé à cet égard que la rente pour atteinte à l'intégrité n'avait pas été introduite dans la loi pour permettre une indemnisation cumulative, mais pour éviter avant tout que l'assuré ne reçoive rien lorsqu'il présentait une atteinte à l'intégrité qui n'entraînait pas de diminution de sa capacité de gain.
Ultérieurement, dans un arrêt de principe en la cause Rey, du 27 novembre 1970 (ATF 96 V 110), la Cour de céans a précisé que les divergences des règles d'évaluation et des méthodes de calcul de la rente pour atteinte à la capacité de gain d'une part et de la rente pour atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autre part interdisaient non seulement un cumul, mais aussi une combinaison de ces rentes; la règle prévoyant l'octroi d'une seule rente, tout en
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exigeant qu'il soit tenu compte "des deux dommages", devait être interprétée en ce sens qu'il fallait, dans un cas d'espèce, indemniser pleinement le préjudice prépondérant. Il convenait, en conséquence, de déterminer le montant de chaque rente, selon les règles d'évaluation et les méthodes de calcul propres à chacune d'elles, et d'accorder à l'assuré uniquement la rente dont le montant était le plus élevé. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée dans un arrêt non publié du 5 septembre 1978 en la cause Nussbaum et dans l'arrêt en la cause P. du 20 décembre 1979 (ATF 105 V 319). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a en outre examiné le problème de la relation entre la rente pour atteinte à l'intégrité et le droit à une indemnité à titre de réparation morale selon l'art. 40bis LAM: appelé à se prononcer sur le point de savoir si l'art. 40bis al. 2 LAM - qui exclut le droit à une réparation morale en cas d'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité - s'appliquait également lorsque le préjudice économique était prépondérant et que l'assuré recevait une rente suivant l'art. 25 al. 3 LAM, il l'a tranché par l'affirmative (consid. 2, pp. 323-324).

2. a) Par la proposition de règlement du 17 octobre 1980, qui a pris la force d'une décision définitive (art. 12 al. 2 LAM), l'intimé a été mis au bénéfice d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 100%, calculée selon l'art. 24 LAM, et qui est assurément supérieure à celle qu'il pourrait prétendre en raison d'une atteinte à l'intégrité physique. Si l'on s'en tient à la jurisprudence susmentionnée, il n'a donc pas droit, comme le constate le recourant dans la décision litigieuse, à des prestations supplémentaires en vertu des art. 23 al. 1 et 25 al. 1 LAM ou à une indemnité au titre de réparation morale au sens de l'art. 40bis LAM.
Les juges cantonaux, qui se sont placés sur le terrain de l'atteinte à l'intégrité, considèrent toutefois que cette jurisprudence ne peut être suivie, eu égard au texte clair de l'art. 25 al. 3 LAM qui prescrit "de tenir compte des deux dommages", et ils admettent en conséquence que l'incapacité de gain et l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique peuvent être cumulées en tant qu'éléments déterminants. Ils s'appuient notamment sur l'opinion de GLÄTTLI, qui estime également que la solution actuelle n'est pas conforme au texte légal (Ausgleich der immateriellen Unbill in der Militärversicherung, thèse Berne 1974, pp. 39 et 80). De son côté, le recourant reconnaît qu'une telle solution "est loin d'être parfaite" mais il insiste sur le fait que les atteintes dont il est ici question sont des éléments qui, dans le droit de l'assurance
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militaire, relèvent de la notion commune d'invalidité et conteste donc la remise en cause de la pratique par la juridiction cantonale.
b) Dans le rapport sur sa gestion en 1979, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de souligner, sous la rubrique "assurance militaire", que la réglementation légale découlant de l'art. 25 al. 3 LAM n'était "pas du tout satisfaisante"; il partait de l'idée que les défauts du système ainsi constatés ne pouvaient être corrigés que moyennant l'intervention du législateur et non par voie jurisprudentielle (cf. ATF 105 V 324 consid. 3). Jusqu'à présent, la Cour de céans a, en effet, toujours mis l'accent sur l'exigence légale de n'allouer qu'une seule rente. Son opinion procédait principalement de la constatation que la prise en considération de l'atteinte mineure par l'augmentation de l'un des éléments de calcul du préjudice principal serait inconciliable avec l'ordre juridique et aboutirait à un résultat choquant "du fait que - la rente unique ne pouvant dépasser en aucun cas 100% - il ne pourrait être tenu aucun compte du second dommage, même fort grave, si le premier dommage est total" (ATF 96 V 113 -114; voir également ATF 105 V 324 consid. 3 et ATFA 1966 p. 151).
c) Les juges cantonaux objectent cependant avec raison que la prémisse à la base de ce raisonnement n'a, en réalité, rien d'absolu. En effet, si l'on devait, comme le préconise la juridiction cantonale, admettre d'indemniser cumulativement les deux atteintes présentées par l'assuré, il n'y aurait pas de motif de s'en tenir à une limite supérieure qui ne vaut que pour l'un ou l'autre des préjudices. Ainsi, le calcul de la rente, tel qu'il est prévu à l'art. 24 LAM ("calcul ordinaire" selon la note marginale), ne se rapporte qu'au seul calcul de la rente en raison d'une diminution de la capacité de gain, comme cela ressort de la systématique des art. 23 à 25 LAM. Que les limites fixées à l'art. 24 LAM ne constituent pas un plafond aux prestations de l'assurance militaire résulte également de l'art. 42 LAM, aux termes duquel la rente d'invalidité est, si l'assuré est impotent, augmentée jusqu'à concurrence de 100 pour cent du gain entrant en ligne de compte.
d) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'en est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important (voir p.ex. ATF 108 V 240 consid. 4b, 107 V 215 consid. 2b, 105 Ib 53 consid. 3a et les arrêts cités).
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Or il est vrai que, considéré hors du contexte des limites maximales de la rente pour atteinte à la capacité de gain ou de la rente pour atteinte à l'intégrité, l'examen du texte de l'art. 25 al. 3 LAM conduit à abandonner l'interprétation traditionnelle qui était donnée à cette norme par la jurisprudence. Les termes utilisés ("tenir compte des deux dommages", "beiden Beeinträchtigungen Rechnung getragen wird", "tener conto dei due danni") exigent, en effet, que l'assuré soit, le cas échéant, indemnisé en raison des deux atteintes qu'il subit et non pas seulement pour le préjudice principal. On ajoutera que si le législateur avait voulu exclure la possibilité d'une indemnisation cumulative, il n'aurait sans doute pas jugé utile de préciser, immédiatement après avoir prescrit de n'allouer qu'une seule rente, de tenir néanmoins compte "des deux dommages". En tout cas, l'examen des travaux préparatoires ne démontre pas qu'une interprétation littérale ne correspond pas, en l'occurrence, à la volonté du législateur.
Une telle interprétation est en outre conforme à une évolution des conceptions dans l'assurance sociale (voir TERCIER, L'évolution récente de la réparation du tort moral dans la responsabilité civile et l'assurance-accidents, RSJ 80/1984 p. 53). Si, dans un passé encore relativement récent, la compensation du préjudice économique constituait l'une des préoccupations majeures du législateur en ce domaine, l'adoption de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), entrée en vigueur (pour la plupart de ses dispositions) le 1er janvier 1984, a, dans une certaine mesure, modifié cette situation. Sous le titre "indemnité pour atteinte à l'intégrité", l'art. 24 de cette loi institue, en effet, le droit à une indemnité équitable si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale. Cette prestation est accordée sous la forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA; sur le calcul de l'indemnité, cf. art. 36 al. 3 OLAA et annexe 3 OLAA). On rappellera à cet égard que le projet de loi présenté par le Conseil fédéral prévoyait d'indemniser le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité jusqu'à concurrence de la moitié seulement du montant maximum du gain annuel à l'époque de l'accident (FF 1976 III 251) et que les Chambres fédérales ont considéré que ce
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plafond était insuffisant, en cas d'atteinte grave, ce qui a conduit à la formulation actuelle de l'art. 25 al. 1 LAA (voir BO CN 1979 182-183). Il est vrai que sous l'empire de la LAMA, l'atteinte à l'intégrité était souvent indemnisée, selon la pratique de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, par le biais de la rente d'invalidité selon les art. 76 ss LAMA et que la nouvelle loi a voulu introduire une notion purement économique de l'invalidité, raison pour laquelle il a été prévu d'indemniser séparément la perte de gain et l'atteinte à l'intégrité (FF 1976 III 170 et 195; GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, 1982, p. 298). Il n'en reste pas moins que l'assurance sociale est aujourd'hui amenée à prendre en considération, par le cumul de prestations distinctes, à la fois l'atteinte à l'intégrité résultant d'un événement assuré et les conséquences économiques de celui-ci, et que le législateur a en outre exprimé clairement la volonté, par l'adoption de l'art. 25 al. 1 LAA, d'indemniser plus largement l'atteinte à l'intégrité.
e) Ainsi donc, la jurisprudence antérieure ne saurait être maintenue en tant qu'elle ne permet d'allouer qu'une rente correspondant au préjudice prépondérant, lorsque l'hypothèse visée par l'art. 25 al. 3 LAM est réalisée. Il faut au contraire admettre, dans un tel cas, la possibilité d'une indemnisation cumulative; une telle solution correspond mieux à la "ratio legis" et aux conceptions juridiques actuelles, circonstances qui justifient un changement de jurisprudence (cf. p.ex. ATF 107 Ia 237 consid. 4a, ATF 107 V 3 et 82, ATF 105 Ib 61 et 299 consid. 3a in fine).

3. Les premiers juges ont prescrit au recourant d'accorder à l'intimé un "montant" au titre d'atteinte à l'intégrité et le recourant comprend le jugement attaqué en ce sens qu'il lui enjoint d'allouer une indemnité en capital en sus de la rente d'invalidité dont bénéficie déjà l'assuré. S'il fallait également interpréter dans ce sens le prononcé cantonal, on devrait alors admettre que la solution proposée ne serait pas compatible avec le texte légal qui exige, en pareil cas, de n'allouer qu'une seule rente. De son côté, GLÄTTLI suggère de satisfaire aux exigences de l'art. 25 al. 3 LAM en prenant la moyenne arithmétique entre le montant de la rente d'invalidité, calculée selon l'art. 24 LAM, et le montant de la rente pour atteinte à l'intégrité, déterminé selon les principes développés par la jurisprudence (op.cit. p. 80). Cette proposition ne peut pas non plus être retenue: elle ne permettrait pas une indemnisation cumulative et aurait en outre pour conséquence que l'assuré serait souvent moins bien traité que s'il n'était indemnisé qu'en raison
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du seul préjudice principal (arrêt en la cause Nussbaum, déjà cité). On pourrait certes, dans le même ordre d'idées, envisager d'additionner purement et simplement le montant, calculé séparément, de chaque rente. Mais, dans ce cas, on comprendrait difficilement qu'en prévoyant d'allouer une rente unique, le législateur n'ait voulu édicter qu'une simple règle d'ordre administratif, en vue d'une gestion plus rationnelle de l'assurance militaire. On pourrait aussi songer à l'addition de deux pourcentages (p.ex. celui de la perte économique et celui de l'atteinte à l'intégrité), suivie du calcul de la rente selon l'art. 24 LAM. Mais l'objection majeure provient du fait que l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité n'a rien à voir avec des éléments tels que le gain annuel de l'assuré, son état civil, ou encore l'étendue de ses obligations d'entretien, de sorte qu'elle ne saurait être influencée - par le biais de l'art. 24 LAM - par de semblables facteurs (voir ATFA 1966 p. 152).
En définitive, la solution qui permet le mieux de tenir compte du texte légal consiste, lorsque cela est nécessaire, à indemniser l'atteinte à l'intégrité par une augmentation de la rente d'invalidité - calculée selon l'art. 24 LAM - au moyen d'un supplément en francs, fixé équitablement et qui varie selon le degré de l'atteinte. Une telle solution accorde une certaine primauté à la rente pour atteinte à la capacité de gain, puisque celle-ci constitue le point de départ du calcul de la rente combinée, ce qui se justifie eu égard à la place qu'occupe l'indemnisation de la perte de gain dans l'assurance sociale. Elle est en outre conforme à l'art. 25 al. 1 LAM qui stipule que la rente pour atteinte à l'intégrité est "déterminée équitablement selon l'ensemble des circonstances".

4. a) En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que l'intimé présente, outre une atteinte à sa capacité de gain, une atteinte notable à son intégrité corporelle. L'accident dont il a été victime a, en effet, laissé subsister des séquelles relativement graves et douloureuses d'une fracture vertébrale. La rente qui lui a été accordée doit donc être augmentée d'un montant supplémentaire qu'il appartiendra à l'Office fédéral de l'assurance militaire de fixer par la nouvelle décision qu'il est appelé à rendre, conformément au dispositif du jugement attaqué.
b) La juridiction cantonale a en outre ordonné un complément d'instruction, sous la forme d'une expertise médicale, pour déterminer en l'espèce "la mesure de la dégradation anatomique et fonctionnelle" du fait que "les barèmes utilisés dans l'assurance-accidents
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ne sont d'aucun secours, car ils ne fixent pas de taux d'invalidité pour les atteintes à la colonne vertébrale, mais les déterminent de cas en cas, et que, d'autre part, la jurisprudence publiée ne permet pas de se référer à un précédent comparable". Toutefois, comme le relève avec raison le recourant, les services d'un expert extérieur à l'administration ne sont pas indispensables, en l'occurrence du moins et à ce stade de la procédure. La nature de l'affection dont souffre l'intimé est en effet connue et cette question ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation entre les parties (sur le rôle de l'expert médical, voir ATF 107 V 175). Quant au degré de l'atteinte à l'intégrité, il s'agit avant tout d'une question juridique et l'on ne saurait, sur ce point, s'en remettre à l'appréciation d'un expert médical. Cela étant, le recours de droit administratif se révèle mal fondé, quand bien même la motivation du jugement attaqué ne peut être intégralement confirmée.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

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