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Regeste

Délits contre l'honneur par la voie de la presse
Art. 173 ch. 2 CP
1. Preuve de la vérité.
Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté (ou propagé), il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (consid. 1).
2. Preuve de la bonne foi.
a) L'auteur ne rapporte pas cette preuve de manière suffisante, s'il établit qu'il était en droit de tenir pour vrais les éléments sur lesquels il a fondé son soupçon. Il doit en outre démontrer qu'il pouvait, sur la base de ces éléments, suspecter de bonne foi le plaignant d'être coupable d'un fait contraire à l'honneur. On ne peut admettre que cette condition est réalisée du seul fait que l'auteur a indiqué dans ses allégations les motifs de son soupçon (consid. 2 litt. b).
b) C'est en fonction de toutes les circonstances de l'espèce qu'il faut apprécier si l'auteur avait une conviction suffisante quant à la véracité de ses allégations ou la réalité de ses soupçons (consid. 2 litt. c).

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Artikel: Art. 173 ch. 2 CP