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Regeste a

Art. 18 LAMal; art. 19 et 22 OAMal; Institution commune LAMal.
L'Institution commune LAMal, qui remplit dans le cadre de l'entraide internationale visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature des tâches en tant qu'organisme d'entraide au lieu de domicile ou de résidence de la personne assurée, dispose dans les procédures correspondantes à l'encontre des requérants de la même compétence de décision que les assureurs-maladie autorisés (consid. 1.2.2).

Regeste b

Art. 23-30 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; art. 3 al. 1 et 2 LAMal; art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 let. e et art. 36 al. 2 OAMal; entraide internationale visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature d'une bénéficiaire d'une rente de vieillesse d'un Etat membre de l'UE qui est domiciliée en Suisse.
Dans le cadre de l'entraide internationale visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature, les prestations en nature sont fournies en Suisse en tant qu'Etat du domicile par l'Institution commune LAMal selon la législation suisse, comme si la personne concernée - en l'espèce une ressortissante néerlandaise titulaire d'une rente de vieillesse - était assurée en Suisse; il s'agit d'une application ponctuelle du système suisse de prestations (dite fiction d'être assuré[e] [intégration ponctuelle par le biais de la fiction du statut de membre]; consid. 9). L'art. 36 al. 2 OAMal, selon lequel l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger (aussi dans les Etats tiers), est par conséquent également applicable dans le cas particulier, dans lequel la requérante s'est soumise à un traitement médical à Dubai (consid. 10.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 36 al. 2 OAMal, Art. 18 LAMal, art. 19 et 22 OAMal, art. 3 al. 1 et 2 LAMal mehr...

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