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Regeste

Art. 89 al. 1 et 2, art. 56 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal; art. 116 et 139 CO; art. 46 al. 1 et art. 83 al. 2 LP; compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal arbitral pour connaître d'une action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestations.
Une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence à raison de la matière ou du lieu ne peut être rendue par un juge unique lorsque la procédure selon l'art. 89 LAMal est applicable (consid. 3).
Le tribunal arbitral selon l'art. 89 LAMal est compétent à raison de la matière pour connaître de l'action en libération de dette ouverte par un fournisseur de prestation contre un assureur, lorsque la créance qui fait l'objet de la poursuite résulte d'un arrangement destiné à mettre fin à un litige relatif à une prétendue violation du principe de l'économicité (art. 56 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 32 al. 1 LAMal), même si cet arrangement présente tous les aspects d'une novation au sens de l'art. 116 CO (consid. 4.3.1).
Le for de l'art. 89 al. 2 LAMal (canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent) prévaut sur le for de la poursuite au sens de l'art. 83 al. 2 LP (consid. 4.3.2).
Observation du délai en cas d'ouverture d'action auprès d'un tribunal incompétent à raison du lieu (application par analogie de l'art. 139 CO; consid. 5).

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