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Regeste

Art. 30 al. 1 let. e LEI, art. 36 OASA, art. 14 al. 1 LAsi, art. 14 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains; art. 4 CEDH. Droit d'une victime (présumée) de la traite des êtres humains à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de la procédure pénale poursuivant la traite en question.
Selon le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi), une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour ne peut être engagée pendant la procédure d'asile que s'il existe un droit à l'obtention d'une telle autorisation (consid. 3.1). Les art. 30 LEI et 36 OASA ne confèrent aucun droit (consid. 3.3). Un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour découle, en revanche, de l'art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (consid. 3.4.2), qui possède un caractère "self-executing" (consid. 3.2 et 3.4.1), au regard également de l'art. 4 CEDH (consid. 3.4.3). L'art. 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'a pas une portée plus large (consid. 3.4.4). La disponibilité d'une victime présumée de la traite des êtres humains pour les besoins de la procédure pénale menée en Suisse ne peut pas être assurée, après un renvoi Dublin vers l'Italie, au moyen d'un visa pour un séjour de courte durée; dans la mesure où les directives du SEM recommandent une telle pratique, elles ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (consid. 4.1).

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