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Regeste

Art. 21, 22, 30, 33ter LAVS, art. 55 RAVS.
Calcul de la rente simple de vieillesse servie après le divorce dans le cas d'assurés qui avaient déjà bénéficié d'une rente simple de vieillesse avant l'allocation d'une rente pour couple.
Le calcul doit s'effectuer selon les bases applicables à l'époque du divorce; cependant, le montant de la rente ainsi calculée doit au moins correspondre à celui de la rente simple touchée précédemment, compte tenu de l'adaptation des rentes intervenue depuis lors.
Changement apporté à la jurisprudence de l'arrêt ATF 108 V 206 consid. 2a.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 108 V 206

Artikel: art. 55 RAVS