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Regeste

Réalisation d'une part héréditaire saisie (art. 132 LP, art. 9 ss OPC).
1. Détermination de la procédure par l'autorité de surveillance. Rapport entre l'art. 132 LP et les art. 9 ss OPC. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 19 al. 1 LP). (consid. 2).
2. But de la prescription selon laquelle la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminéeapproximativement (art. 10 al. 3 OPC). Circonstances en raison desquelles il ne faut pas s'attendre à ce qu'une vente aux enchères produise un bon résultat (consid. 3).
3. Réalisation par la voie de la dissolution de la communauté, en particulier du partage de la succession avec le concours de l'autorité compétente selon l'art. 609 CC (art. 12 OPC). Avantages de cette solution. Obligation pour les créanciers d'avancer les frais des procès nécessaires à cette fin. Si quelques-uns des créanciers sont prêts à le faire, on peut exiger des autres qu'ils attendent le résultat du partage de la succession. Portée de la prescription selon laquelle l'autorité de surveillance prend sa décision "après avoir consulté les intéressés" (art. 132 al. 3 LP). Les propositions émanant d'intéressés que l'autorité a renseignés de façon insuffisante sur la situation de fait ne sont pas déterminantes (consid. 4).
4. Il n'est pas admissible d'offrir aux créanciers la faculté de faire valoir en leur propre nom et à leurs risques et périls la prétention contestée du débiteur tendant à la dissolution de la communauté et à la liquidation de son patrimoine (art. 13 OPC, art. 131 al. 2 LP), lorsque la saisie porte sur une part d'une succession dont il n'est pas contesté qu'elle est encore indivise, ni que le débiteur y participe. En pareils cas, seule l'autorité compétente (art. 12 OPC, art. 609 CC) peut agir pour le débiteur. La somme obtenue grâce aux procès conduits par cette autorité servira à couvrir en premier lieu les débours et les créances des créanciers qui ont fait l'avance des frais (cf. ch. 3 ci-dessus), en vertu de l'art. 131 al. 2, 2e phrase LP, qui s'applique par analogie (consid. 5).
5. Possibilité d'une entente amiable entre tous les intéressés, au sens de l'art. 9 al. 1 OPC, ou d'une transaction entre l'autorité qui apporte son concours au partage en vertu de l'art. 609 CC et les cohéritiers du débiteur. Responsabilité des organes de la tutelle qui agissent pour le débiteur, respectivement de l'autorité qui apporte son concours selon l'art. 609 CC (consid. 6).

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Referenzen

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