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Regeste

Extradition. Traité entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 14 mai 1900.
I. L'art. V al. 2 du traité, relatif aux documents à annexer à la demande d'extradition, doit être interprété conformément à son but: permettre à l'Etat requis de qualifier les faits sous l'angle du droit extraditionnel (consid. 3).
II. Trafic de stupéfiants (art. II ch. 13 du traité).
1. Exigences quant à la peine minimale prévue par le droit suisse et quant à la punissabilité de l'infraction comme crime ("felony") selon le droit des Etats-Unis (consid. 4).
2. Exigence de la double punissabilité en ce qui concerne le complot ("conspiracy") pour l'importation des stupéfiants et en ce qui concerne l'importation des stupéfiants, infractions qui sont en concours réel selon le droit américain (consid. 5).
a) On ne saurait nier l'existence de la double punissabilité en soutenant qu'en Suisse il ne peut y avoir éventuellement qu'un concours improprement dit entre l'importation de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 LStup) et les actes préparatoires à une telle infraction (art. 19 ch. 1 al. 6 LStup).
b) En matière de lutte contre les stupéfiants, il faut en outre prendre en considération la réglementation prévue par la Convention unique sur les stupéfiants conclue à New York le 30 mars 1961 et ratifiée aussi bien par la Suisse que par les Etats-Unis d'Amérique: en adhérant à cette convention, la Suisse a renoncé à la possibilité de refuser l'extradition en excipant du concours improprement dit selon le droit suisse.
III. Lieu de commission des infractions; art. I du traité.
En matière de stupéfiants, il faut interpréter et appliquer le traité en tenant compte de l'art. 36 ch. 2 lettre a(i) et lettre b de la Convention unique de New York: il en résulte que l'extradition ne peut même pas être refusée si les faits poursuivis pour complot et participation à l'importation de stupéfiants aux Etats-Unis s'étaient déroulés en dehors du territoire de cet Etat (consid. 7).
IV. L'extradition pour des infractions en matière de stupéfiants ne peut être refusée pour le motif que les autorités de l'Etat requérant ont commencé leurs investigations à la suite de l'activité d'agents provocateurs; en effet, dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, ce moyen est prévu également par le droit suisse (cf. art. 23 al. 2 LStup) (consid. 8).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 19 ch. 1 al. 3 LStup, art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, art. 23 al. 2 LStup

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