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Regeste

Art. 21 al. 5 LPGA; art. 59 al. 1 et 4 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007); suspension du droit à la rente d'invalidité durant l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
Pour qu'une rente puisse être suspendue sur la base de l'art. 21 al. 5 LPGA, il convient uniquement d'examiner si l'exécution du traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP autorise ou non l'exercice d'une activité lucrative. Il n'y a désormais plus lieu de se demander - pour empêcher la suspension du droit à la rente - si le besoin de traitement est au premier plan par rapport à la dangerosité sociale (précision de jurisprudence; consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 21 al. 5 LPGA, art. 59 CP, art. 59 al. 1 et 4 CP