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Urteilskopf

107 V 72


14. Arrêt du 26 mai 1981 dans la cause Dupont contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 16 Abs. 2, 20 Abs. 2 und 22 Abs. 2 AHVG.
- Die von der Ehefrau beanspruchte halbe Ehepaarrente kann mit einem Guthaben der AHV gegenüber dem Ehemann verrechnet werden, soweit dadurch das Existenzminimum der Betroffenen (im Sinne des Art. 93 SchKG) nicht berührt wird.
- Zwischen rentenbildenden und anderen Beiträgen ist nicht zu unterscheiden.
- Natur des Anspruchs der Ehefrau auf die halbe Ehepaarrente.

Sachverhalt ab Seite 72

BGE 107 V 72 S. 72

A.- Agissant au nom de Félicia Dupont "et en tant que besoin de son époux", Me M. demanda le 4 juillet 1980 à la Caisse interprofessionnelle romande AVS des Syndicats patronaux (CIAM) de verser à sa mandante la moitié de la rente de vieillesse pour couple dont Pierre Dupont, mari de la requérante, bénéficie depuis 1976.
Par décision du 30 juillet 1980, la CIAM refusa, en faisant valoir en substance que la Caisse cantonale genevoise de compensation avait contre Pierre Dupont une créance en réparation d'un dommage conformément à l'art. 52 LAVS et que la totalité de la rente pour couple devait être retenue en vue d'amortir la dette du rentier, en vertu de la compensation autorisée par l'art. 20 al. 2 LAVS. La CIAM retira l'effet suspensif à un recours éventuel.

B.- L'avocat de la requérante recourut au nom de sa mandante, en alléguant que l'art. 22 LAVS accorde à l'épouse un
BGE 107 V 72 S. 73
droit personnel à demander de recevoir la moitié de la rente pour couple, qu'elle devient seule créancière de cette rente dès l'instant où elle a fait usage de son droit et qu'en conséquence cette partie-là de la rente ne peut servir à éteindre une dette du mari. Il allégua aussi que Pierre Dupont contestait la prétendue créance de la Caisse cantonale genevoise de compensation et nia que celle-ci fût en droit de supprimer l'effet suspensif du recours.
La Commission cantonale genevoise de recours considéra que, selon la jurisprudence, le mari demeurait seul créancier de la rente pour couple même après que la femme eut demandé qu'on lui en versât la moitié, de sorte que le sort du litige dépendait uniquement de l'issue du recours de droit administratif formé par Pierre Dupont contre le jugement qu'elle avait rendu le 16 mai 1979, s'agissant des prétentions de dommages-intérêts de la Caisse cantonale genevoise de compensation envers ce dernier. Elle rejeta la demande d'effet suspensif et le recours par jugement du 1er octobre 1980.

C.- Agissant au nom de Félicia Dupont, Me M. a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il requiert le Tribunal fédéral des assurances d'accorder au recours l'effet suspensif et d'ordonner à la CIAM de verser en mains de sa mandante, durant le procès, la demi-rente de vieillesse pour couple. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la caisse soit astreinte à verser définitivement en mains de la recourante la demi-rente en question...

D.- Par ordonnance du 16 février 1981, le président de la première Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de droit administratif.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 22 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1973 (8e revision de l'AVS):
"L'épouse a le droit de demander pour elle-même la demi-rente de vieillesse pour couple. Lorsque le droit à la rente pour couple prend naissance, l'épouse doit déclarer si elle entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Elle peut révoquer ultérieurement sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées."
Par ailleurs, suivant l'art. 20 al. 2 LAVS, dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 1979 (9e revision de l'AVS):
BGE 107 V 72 S. 74
"Les créances découlant de la présente loi et des lois sur l'assurance-invalidité, sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que les rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, peuvent être compensées avec des prestations échues."
Il faut dès lors se demander si une caisse de compensation est en droit de compenser, et le cas échéant dans quelle mesure, la moitié de la rente de vieillesse pour couple réclamée par l'épouse avec une créance de l'AVS contre l'époux. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a constaté que le droit de la femme est dérivé et n'existe que si le mari remplit les conditions générales et particulières pour l'obtention d'une rente de vieillesse. L'épouse ne jouit ainsi pas d'un droit autonome à la moitié de la rente de vieillesse pour couple. Pour établir sa conviction, la Cour plénière s'est fondée en particulier sur les travaux préparatoires de la 8e revision de l'AVS, plus spécialement sur le message du Conseil fédéral du 11 octobre 1971, d'où il ressort manifestement qu'en accordant à l'épouse le droit inconditionnel - sous réserve de décision différente du juge civil - de demander le versement de la moitié de la rente pour couple entre ses mains, on n'a pas voulu modifier les fondements de l'AVS actuelle. Ainsi, dans le message précité (ch. 32/321-323.1), on peut lire que l'octroi à la femme d'un droit autonome "aurait des effets trop importants sur le système actuel des rentes et des cotisations" et "rendrait nécessaire une profonde transformation à laquelle... on ne pourrait procéder dans le cadre d'une revision partielle". Il en résulterait en effet "des difficultés telles qu'elles seraient difficilement surmontables". Les délibérations des Chambres fédérales n'infirment en rien l'exposé du Conseil fédéral, sur ce point (voir p.ex. BO 1972 CN pp. 373 ss). Certes, on peut trouver dans le document susmentionné des passages qui pourraient faire penser que l'épouse jouit dans ce domaine d'un droit formateur qui, une fois exercé, fait d'elle la créancière de la moitié de la rente pour couple. On ne saurait cependant en déduire l'intention d'introduire dans la loi des principes que le Conseil fédéral entendait écarter, dans le cadre d'une revision partielle, pour les motifs évoqués plus haut. Au demeurant, la question du statut de la femme dans l'AVS devra faire l'objet d'un examen dans le cadre
BGE 107 V 72 S. 75
de la 10e revision à venir. Une compensation de la demi-rente réclamée par la recourante avec une créance de l'AVS contre son époux est donc en principe possible, même si ladite créance est contestée (voir p.ex. RJAM 1980 No 411 p. 121 et l'art. 120 al. 2 CO).

2. Il convient toutefois de faire une réserve: la retenue effectuée par l'administration ne doit pas entamer le minimum vital des intéressés (voir p.ex. ATF 104 V 5; RCC 1971 p. 477, 1965 p. 360). Dans l'arrêt non publié du 28 avril 1980 en la cause Reimers, le Tribunal fédéral des assurances a décidé d'adopter comme critère unique la notion de minimum vital du droit de la poursuite et de la faillite au sens de l'art. 93 LP (l'art. 79bis RAVS étant applicable si une créance demeure pour ce motif durablement irrécupérable). Cela implique l'abandon de la distinction faite entre cotisations formatrices de rentes au sens étroit du terme et autres cotisations. Il sied de confirmer cette jurisprudence et d'inviter l'Office fédéral des assurances sociales à modifier en conséquence ses Directives concernant les rentes (édition de 1980 ch. 1220 ss).

3. Dans ces conditions, il faut admettre partiellement le recours, de manière à garantir à Félicia Dupont le minimum vital auquel la jurisprudence lui donne droit, l'issue de procès concernant la prétention de l'AVS contre son mari et les incidences de cette issue sur sa propre situation à l'égard de ladite assurance étant réservées.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est partiellement admis, dans ce sens que la compensation invoquée par la caisse intimée ne peut l'être que dans la mesure où le minimum vital n'est pas entamé, conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus. Le jugement du 1er octobre 1980 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS est réformé dans le sens ci-dessus, la décision du 30 juillet 1980 de la Caisse de compensation CIAM étant annulée, et la cause, renvoyée à ladite caisse pour qu'elle statue à nouveau sur la compensation, en tenant compte du minimum vital.

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Sachverhalt

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Dispositiv

Referenzen

BGE: 104 V 5

Artikel: Art. 93 SchKG, art. 20 al. 2 LAVS, art. 52 LAVS, art. 22 LAVS mehr...