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Regeste

Autorisation en cas d'échange d'immeubles agricoles entre acquéreurs qui ne sont pas des exploitants à titre personnel; juste motif; motifs de refus (art. 63 et 64 al. 1 LDFR).
La liste des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel énumérées à l'art. 64 al. 1 let. a à f LDFR en tant que justes motifs à l'octroi d'une autorisation n'est pas exhaustive. Le "juste motif" au sens de cette disposition est une notion juridique indéterminée qui doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce; il faut pour cela se référer aux objectifs de politique agricole de la LDFR. Entrent dans la notion de juste motif - qui doit être comprise dans un sens large - les circonstances qui ont trait à la personne du ou des acquéreurs ainsi que celles qui s'inscrivent dans le but de la loi (consid. 3a-d).
Un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR ne donne droit à une autorisation que si aucun motif de refus selon l'art. 63 let. b (prix surfait) ou let. c (accaparement) LDFR n'existe (consid. 3e).

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Referenzen

Artikel: art. 63 et 64 al. 1 LDFR, art. 64 al. 1 LDFR